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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX01453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 07BX01453


Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Joséphine X, de Mme Gracie X, de M. Dominique X, de M. Laurent X et de Mlle Eugénie X, enregistrée sous le n° 07BX01453 et tendant à l'annulation du jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque, ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine X était acquis, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors d

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Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Joséphine X, de Mme Gracie X, de M. Dominique X, de M. Laurent X et de Mlle Eugénie X, enregistrée sous le n° 07BX01453 et tendant à l'annulation du jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque, ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine X était acquis, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires et d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation aurait permis une récupération plus grande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le 1er mai 2001, Mme Joséphine X, alors âgée de 67 ans, a ressenti une violente douleur lombaire médiane s'accompagnant d'irradiations dans les membres inférieurs et a fait une chute ; qu'elle a été admise le 7 mai suivant dans le service de médecine générale du centre hospitalier de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz, puis le 11 mai dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne ; qu'elle a fait l'objet dans ce service d'une intervention le 18 mai 2001 visant à la décompression de hernies discales ; que Mme X demeure pourtant atteinte d'une invalidité des membres inférieurs ; que par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X, son époux et ses quatre enfants, tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer leurs préjudices ; que Mme X et ses quatre enfants interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que par un arrêt avant-dire-droit en date du 13 novembre 2008, la cour, qui a estimé que l'état du dossier ne lui permettait pas de statuer sur la requête, a ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme X était acquis, de préciser s'il était acquis au 7 mai 2001, date d'hospitalisation de celle-ci, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires et d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation aurait permis une récupération plus grande, et dans quelles proportions ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 5 février 2009, complété le 20 février ; que toutefois, l'expert, qui n'a en outre pas pris en compte le dire d'une partie, n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées ; qu'en particulier, il ne met pas la Cour à même d'apprécier si une intervention chirurgicale plus précoce aurait permis d'écarter à coup sûr toute séquelle ou si elle aurait seulement rendu possible une meilleure récupération et, dans cette hypothèse, avec quelle probabilité et dans quelle proportion ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Joséphine X ET AUTRES, procédé à une expertise en vue :

1°) d'examiner Mme Joséphine X ;

2°) de préciser la nature des lésions présentées par Mme X lors de son hospitalisation du 7 mai 2001, d'identifier si ces lésions ont produit dès cette date des séquelles irréversibles et quelle en était la nature ;

3°) de préciser si, au contraire, un diagnostic plus précoce de la nature des lésions aurait conduit à une intervention plus rapide permettant d'éviter toute séquelle ou de les éviter partiellement et, dans cette dernière hypothèse, dans quelle proportion et avec quelle probabilité ;

4°) de déterminer, s'il y a lieu, si les symptômes de Mme X lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire d'autres investigations que celles pratiquées ;

5°) de définir les préjudices de Mme X en distinguant, s'il y a lieu, celles qui résultent de son état lors de son hospitalisation et celles qui résultent de carences du centre hospitalier de la Côte Basque ;

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3: L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Joséphine X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme Joséphine X.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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No 07BX01453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01453
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx01453 ?
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