Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2008, par lequel la cour a, sur la requête de Mme Joséphine X, de Mme Gracie X, de M. Dominique X, de M. Laurent X et de Mlle Eugénie X, enregistrée sous le n° 07BX01453 et tendant à l'annulation du jugement n° 0501102 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque, ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme Joséphine X était acquis, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires et d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation aurait permis une récupération plus grande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Hounieu, avocat du centre hospitalier de la Côte Basque ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le 1er mai 2001, Mme Joséphine X, alors âgée de 67 ans, a ressenti une violente douleur lombaire médiane s'accompagnant d'irradiations dans les membres inférieurs et a fait une chute ; qu'elle a été admise le 7 mai suivant dans le service de médecine générale du centre hospitalier de la Côte Basque à Saint-Jean-de-Luz, puis le 11 mai dans le service de neurochirurgie du centre hospitalier de la Côte Basque à Bayonne ; qu'elle a fait l'objet dans ce service d'une intervention le 18 mai 2001 visant à la décompression de hernies discales ; que Mme X demeure pourtant atteinte d'une invalidité des membres inférieurs ; que par un jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par Mme X, son époux et ses quatre enfants, tendant à la condamnation du centre hospitalier de la Côte Basque à réparer leurs préjudices ; que Mme X et ses quatre enfants interjettent appel de ce jugement ;
Considérant que par un arrêt avant-dire-droit en date du 13 novembre 2008, la cour, qui a estimé que l'état du dossier ne lui permettait pas de statuer sur la requête, a ordonné une expertise en vue de rechercher la date à laquelle le déficit moteur de Mme X était acquis, de préciser s'il était acquis au 7 mai 2001, date d'hospitalisation de celle-ci, de déterminer si les symptômes de l'intéressée lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire des examens complémentaires et d'évaluer, s'il y a lieu, si un diagnostic plus précoce lors de l'hospitalisation aurait permis une récupération plus grande, et dans quelles proportions ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 5 février 2009, complété le 20 février ; que toutefois, l'expert, qui n'a en outre pas pris en compte le dire d'une partie, n'a pas répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées ; qu'en particulier, il ne met pas la Cour à même d'apprécier si une intervention chirurgicale plus précoce aurait permis d'écarter à coup sûr toute séquelle ou si elle aurait seulement rendu possible une meilleure récupération et, dans cette hypothèse, avec quelle probabilité et dans quelle proportion ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;
DECIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme Joséphine X ET AUTRES, procédé à une expertise en vue :
1°) d'examiner Mme Joséphine X ;
2°) de préciser la nature des lésions présentées par Mme X lors de son hospitalisation du 7 mai 2001, d'identifier si ces lésions ont produit dès cette date des séquelles irréversibles et quelle en était la nature ;
3°) de préciser si, au contraire, un diagnostic plus précoce de la nature des lésions aurait conduit à une intervention plus rapide permettant d'éviter toute séquelle ou de les éviter partiellement et, dans cette dernière hypothèse, dans quelle proportion et avec quelle probabilité ;
4°) de déterminer, s'il y a lieu, si les symptômes de Mme X lors de son hospitalisation auraient dû conduire le centre hospitalier de la Côte Basque à prescrire d'autres investigations que celles pratiquées ;
5°) de définir les préjudices de Mme X en distinguant, s'il y a lieu, celles qui résultent de son état lors de son hospitalisation et celles qui résultent de carences du centre hospitalier de la Côte Basque ;
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3: L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme Joséphine X et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiquées sur l'intéressée. Il pourra entendre toute personne ayant donné des soins à Mme Joséphine X.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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No 07BX01453