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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX01926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 07BX01926


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SELF OVINS BOVINS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA Les Calsades à Bozouls (12340), représentée par son gérant en exercice, par Me North ; la SOCIETE SELF OVINS BOVINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303878 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 et des pénali

tés y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE SELF OVINS BOVINS, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZA Les Calsades à Bozouls (12340), représentée par son gérant en exercice, par Me North ; la SOCIETE SELF OVINS BOVINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303878 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE SELF OVINS BOVINS, qui a pour activités la fabrication et la pose de diverses installations destinées aux bâtiments d'élevage agricole, estimant que son activité consistait en des travaux immobiliers, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a analysé l'activité de la société comme des ventes d'éléments mobiliers corporels et, la pose ne faisant pas l'objet d'une facturation distincte, a estimé que la taxe était exigible lors de la livraison des équipements ; qu'elle a, en conséquence, assigné à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 1996 au 31 mars 2000 ; que la SOCIETE SELF OVINS BOVINS fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par la société requérante au soutien du moyen tiré de la qualification de travaux immobiliers de son activité, et notamment pas à l'invocation d'une décision de la Cour de justice des communautés européennes, ont suffisamment répondu à ce moyen ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 268 bis du code général des impôts : Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles ; que l'article 269 du code général des impôts, lequel figure au même chapitre que l'article 268 bis, dispose que : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) au moment où la livraison (...) du bien ou la prestation de services est effectuée (...) 2. La taxe est exigible : a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur ; (...) c. pour les prestations de services (...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (...) Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans les conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le producteur ou le revendeur d'appareils ou d'équipements qui en assure l'installation ou le montage chez des clients doit en principe être assujetti distinctement, d'une part, pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la vente et à la livraison des appareils ou équipements aux clients, à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de la vente de ces appareils ou équipements, exigible lors de la livraison et, d'autre part, pour la partie de son activité qui consiste dans l'exécution de travaux d'installation, à la même taxe, calculée sur le prix de ces travaux, exigible lors de l'encaissement ; que cette règle n'a toutefois lieu de s'appliquer que si les opérations ont fait l'objet de facturations distinctes ; qu'à défaut, la taxe est exigible, pour l'ensemble des opérations, lors de la livraison ; qu'il en va autrement si l'installation de l'appareil ou équipement est au nombre des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, et constitue un travail immobilier dont le prix comprend, à la fois, celui du matériel fourni et celui de sa mise en oeuvre ; que, dans ce dernier cas, l'exigibilité de la taxe pour l'ensemble de la recette correspondante intervient lors de l'encaissement du prix ; que, si l'édification d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments, elle ne comprend cependant pas la réalisation d'installations particulières, répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié ;

Considérant que l'installation, par la SOCIETE SELF OVINS BOVINS, de mangeoires et de cornadis dans les bâtiments de ses clients ne peut être regardée ni comme une opération concourant directement à l'édification des bâtiments sur lesquels elles sont posées, ni comme la réalisation d'un équipement général accompagnant l'édification de ces bâtiments ; que, par suite, et en admettant même que ces équipements ne puissent être enlevés sans subir de dégradations, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures émises par la société, qui n'opéraient aucune distinction entre la vente et l'installation des mangeoires et cornadis, était exigible à la livraison, en application des dispositions précitées de l'article 269, 2, a) du code général des impôts ;

Considérant que la documentation de base 3 C 3431 indique que : Les travaux d'installation comportant la mise en oeuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier doivent être considérés, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, comme des travaux immobiliers dès lors qu'ils ont pour effet d'incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l'objet de l'installation. Il en est ainsi lorsque le retrait du matériel installé ne peut s'effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l'immeuble qui l'abrite ; que ces indications, qui visent les travaux d'installation à l'exclusion de la vente des équipements concernés, ne comportent pas une interprétation des textes applicables différente de celle retenue ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SELF OVINS BOVINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE SELF OVINS BOVINS au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SELF OVINS BOVINS est rejetée.

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N° 07BX01926


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : NORTH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01926
Numéro NOR : CETATEXT000021006881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx01926 ?
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