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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 07BX01959


Vu, I, la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 sous le n° 07BX01959, présentée pour la SOCIETE HATEXIM, sise Zone Euro 2000 II, 8 rue de l'Hôtellerie à Caissargues (31232) ;

La SOCIETE HATEXIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM X et Y, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 17 octobre 2006 par le maire de la commune de Beychac-et-Cailleau en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de plate-forme de messagerie et de bureaux, ainsi qu

e le permis de construire modificatif du 7 décembre 2006 et les deux arrêtés ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 11 septembre 2007 sous le n° 07BX01959, présentée pour la SOCIETE HATEXIM, sise Zone Euro 2000 II, 8 rue de l'Hôtellerie à Caissargues (31232) ;

La SOCIETE HATEXIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM X et Y, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 17 octobre 2006 par le maire de la commune de Beychac-et-Cailleau en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de plate-forme de messagerie et de bureaux, ainsi que le permis de construire modificatif du 7 décembre 2006 et les deux arrêtés rectificatifs du 7 février 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM X et Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner MM X et Y à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02149, présentée pour la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU (Gironde), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 2 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de MM X et Y, annulé le permis de construire qui lui a été délivré à la société Hatexim le 17 octobre 2006 par son maire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de plate-forme de messagerie et de bureaux, ainsi que le permis de construire modificatif du 7 décembre 2006 et les deux arrêtés rectificatifs du 7 février 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM X et Y devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de la SOCIETE HATEXIM ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU a délivré à la SOCIETE HATEXIM, le 17 octobre 2006, un permis de construire en vue d'édifier un bâtiment à usage de plate-forme de messagerie et de bureaux dans un secteur du plan local d'urbanisme destiné à accueillir des activités économiques ; que, le 7 décembre 2006, a été délivré à la même société un permis modificatif portant notamment sur un changement d'implantation du centre technique de lavage et de distribution de carburant, ainsi que sur le merlon à réaliser pour protéger les propriétés voisines ; que deux permis modificatifs du 7 février 2007 ont régularisé les deux permis de construire déjà délivrés en précisant le nom et le prénom de leur signataire ; qu'à la demande de M. X et de M. Y, voisins du projet ainsi autorisé, le tribunal administratif a, par un jugement du 2 août 2007, retenu deux des moyens invoqués à l'encontre du permis du 17 octobre 2006 et a annulé ce permis ainsi que, par voie de conséquence, les trois permis modificatifs successifs ; que la SOCIETE HATEXIM et la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU font appel, par deux requêtes distinctes, de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 29 mai 2007, soit avant que n'intervienne la clôture de l'instruction fixée au 30 mai 2007 par ordonnance, MM X et Y ont répondu à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de leur demande et ont assorti leur argumentation de la production d'une nouvelle attestation, plus précise que les précédentes, qui était relative au défaut de continuité de l'affichage sur le terrain du permis de construire du 17 octobre 2006 et qui constituait un élément nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation que les premiers juges avaient à porter sur la recevabilité de la demande ; que ceux-ci se sont fondés, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée par MM X et Y, sur les attestations produites par ceux-ci et faisant état de la disparition pendant plusieurs jours en décembre 2006 des panneaux d'affichage du permis délivré le 17 octobre 2006 ; que si ledit mémoire a été communiqué à la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU et à la SOCIETE HATEXIM, ces dernières, qui n'ont obtenu ni le report ni la réouverture de l'instruction, n'ont pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter leurs observations ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité de nature à entraîner son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée conjointement par MM X et Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain ... ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie... ;

Considérant que, s'il est constant que le permis de construire délivré le 17 octobre 2006 a été affiché en mairie dès le 17 octobre et l'a été sur le terrain d'implantation du projet à partir du 27 octobre 2006, il ressort de quatre attestations produites au dossier, dont les indications sont concordantes et ne sont pas démenties par les constats d'huissier qu'a fait établir la SOCIETE HATEXIM, que, dans les jours ayant précédé le 25 décembre 2006, cet affichage n'était plus en place ; que, par suite, à défaut de continuité de cet affichage pendant une période de deux mois à compter du 27 octobre 2006, le délai de recours n'a pu courir à compter de cette date ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment des constats d'huissier dressés le 26 décembre 2006 ainsi que les 10 janvier, 13 février et 13 mars 2007, dont les mentions ne sont pas démenties par d'autres pièces versées au dossier, que l'affichage sur le terrain dudit permis doit être regardé comme ayant été continu à compter du 26 décembre 2006, de sorte que le délai de recours à l'encontre de ce permis a commencé à courir à compter de cette date ; que l'affichage sur le terrain du permis modificatif du 7 décembre 2006 doit être regardé, compte tenu des mentions non démenties des trois derniers constats d'huissier déjà mentionnés, comme ayant été continu pendant une période de deux mois à compter du 10 janvier 2007 ; que, compte tenu de ce qui précède, le recours gracieux que M. X a formé à l'encontre des permis délivrés les 17 octobre et 7 décembre 2006, qui a été notifié à la commune le 7 février 2007, a été introduit dans le délai du recours contentieux ; qu'en outre, M. X justifie que ce recours gracieux a bien été notifié à la commune et à la SOCIETE HATEXIM dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que ce recours a ainsi prorogé le délai dont il disposait pour saisir le juge de l'excès de pouvoir ; que la demande dont M. X et M. Y ont saisi le tribunal administratif a été enregistrée le 14 mars 2007 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que si, en tant qu'elles étaient dirigées contre les permis délivrés les 17 octobre et 7 décembre 2006, les conclusions de M. Y, qui n'avait pas formé de recours gracieux contre ces permis, étaient tardives, les conclusions de M. X dirigées contre ces mêmes permis ne l'étaient pas ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU et la SOCIETE HATEXIM, les conclusions de M. X à fin d'annulation des permis de construire des 17 octobre et 17 décembre 2006 ne sont pas entachées de forclusion ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de M. X est située en face du terrain d'assiette de la construction projetée ; que, par suite, M. X justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation des permis de construire litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, que le permis de construire modificatif accordé le 7 décembre 2006 constituait une décision faisant grief, que M. X avait intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir alors même que ce permis a eu pour objet et pour effet de tenir compte de certains des griefs qu'il avait formulés à l'encontre du permis de construire initial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X était recevable à demander au tribunal administratif l'annulation des permis de construire délivrés à la SOCIETE HATEXIM le 17 octobre 2006, le 7 décembre 2006 et le 7 février 2007 ;

Sur la légalité des permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés ; qu'il ressort des avis émis respectivement le 1er août 2006 et le 24 août 2006 par EDF et par la Lyonnaise des Eaux dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire déposée par la SOCIETE HATEXIM, que la desserte du projet nécessitait une extension du réseau électrique ainsi qu'une extension du réseau d'assainissement et du réseau de distribution d'eau potable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des attestations d'EDF et de la Lyonnaise des eaux produites par la commune et datées des 20 et 21 septembre 2007, que le maire de BEYCHAC-ET-CAILLEAU était en mesure, à la date de délivrance du permis de construire du 17 octobre 2006, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux d'extension des réseaux devaient être exécutés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire initial ainsi que, par voie de conséquence, celle des permis de construire modificatifs ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation des permis contestés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation des permis de construire délivrés par le maire de BEYCHAC-ET-CAILLAU à la SOCIETE HATEXIM le 17 octobre 2006, le 17 décembre 2006 et le 4 février 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE HATEXIM et à la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU les sommes que celles-ci réclament au titre dudit article ;

Considérant que M. Y, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, était irrecevable à contester les permis de construire délivrés les 17 octobre et 7 décembre 2006 à la SOCIETE HATEXIM et qui n'a demandé l'annulation des permis du 7 février 2007 que par voie de conséquence de l'illégalité des autres permis, doit être regardé comme une partie perdante ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées au titre de cet article ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune et de la société dirigées contre M. Y et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HATEXIM et la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU à verser chacune à M. X la somme de 1 000 euros au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 août 2007 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire en date du 17 octobre 2006 ainsi que les trois permis modificatifs en date du 7 décembre 2006 et du 7 février 2007 délivrés à la SOCIETE HATEXIM par le maire de BEYCHAC-ET-CAILLEAU sont annulés.

Article 3 : La SOCIETE HATEXIM et la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU verseront chacune à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SOCIETE HATEXIM, la COMMUNE DE BEYCHAC-ET-CAILLEAU et M. Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 07BX01959,07BX02149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01959
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : KAPPELHOFF-LANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx01959 ?
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