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30/07/2009 | FRANCE | N°07BX02302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 07BX02302


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE, dont le siège est situé 137 avenue du Lieutenant Colonel Bernier à La Rochelle (17000) et M. Robert Charles X, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de L

a Rochelle du 5 avril 2006 délivrant un permis de construire à la société...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE, dont le siège est situé 137 avenue du Lieutenant Colonel Bernier à La Rochelle (17000) et M. Robert Charles X, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE et M. X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Rochelle du 5 avril 2006 délivrant un permis de construire à la société Sodival-Cultura ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner solidairement la commune de La Rochelle et la société Sodival-Cultura à verser à chacun d'eux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les arrêtés du 25 juin 1980 modifié et du 22 décembre 1981 modifié portant approbation des dispositions modifiant et complétant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Michot de la SCP Haie Pasquier Veyrier Brossier Gendreau Carre, avocat de la commune de La Rochelle ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE et M. X demandent l'annulation du jugement du 20 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de La Rochelle du 5 avril 2006 délivrant un permis de construire à la société Sodival-Cultura ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X habite la rue des Templiers, à proximité immédiate de l'immeuble, situé dans le secteur sauvegardé de La Rochelle, pour lequel le permis de construire en litige a été délivré ; que, d'autre part, l'article 2 des statuts de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE prévoit qu'elle a pour but la défense et la promotion du patrimoine historique de La Rochelle ; que les requérants justifient ainsi d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

Considérant que la présidente de l'association requérante justifie avoir été habilitée à former un recours contre le permis de construire délivré à la société Sodival-Cultura par une délibération de l'assemblée générale du 11 mai 2006 et avait ainsi qualité pour représenter l'association devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'article US2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle prévoit que La couverture des cours intérieures existantes est autorisée à condition qu'elle soit destinée aux activités de bureaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la couverture de la cour intérieure de l'immeuble, prévue par le projet autorisé par le permis de construire en litige, permet d'aménager des bureaux au rez-de-chaussée et au premier étage des niveaux ainsi créés et une partie du local technique situé au deuxième étage de l'immeuble ; que les dispositions précitées de l'article US2 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de La Rochelle font obstacle à ce que l'un des niveaux que la couverture d'une cour intérieure permet de créer soit utilisé pour une activité autre que les activités de bureaux qu'il prévoit et, notamment, pour l'aménagement d'un local technique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du local technique aménagée au-dessus de l'ancienne cour intérieure en constitue le centre et représente un tiers environ de la superficie totale de ce local lequel doit notamment contenir les groupes extérieurs du système de chauffage, de climatisation et de ventilation de l'immeuble ainsi que les extracteurs de fumée ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont son aménagement se trouve entaché est de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige dans son entier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé à la société Sodival-Cultura le 5 avril 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE et M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de La Rochelle et à la société Sodival-Cultura les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de La Rochelle à verser la somme de 800 euros à chacun des requérants ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 septembre 2007 et l'arrêté du maire de La Rochelle du 5 avril 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de La Rochelle versera la somme de 800 euros à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE LA VILLE DE LA ROCHELLE et une somme de même montant à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et de la société Sodival-Cultura tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX02302


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARRIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02302
Numéro NOR : CETATEXT000021006885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;07bx02302 ?
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