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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX00455


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la cour sous le n° 08BX00455, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) dont le siège est mairie de Bellac (87300), par Me Denoyez, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°s 0600301-0600304 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 3 janvier 2006 par lequel

le préfet de la Haute-Vienne a accordé au syndicat départemental d'éli...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008 au greffe de la cour sous le n° 08BX00455, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) dont le siège est mairie de Bellac (87300), par Me Denoyez, avocat ;

L'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°s 0600301-0600304 en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire en date du 3 janvier 2006 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé au syndicat départemental d'élimination des déchets ménagers de la Haute-Vienne un permis de construire un ensemble de bâtiments à usage de bureau technique et garage au lieu dit La Caure du Bost à Bellac ;

- d'annuler le permis de construire délivré le 3 janvier 2006 et le permis de construire modificatif délivré le 8 août 2006 ;

- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre, en date du 19 mai 2009, fixant la clôture de l'instruction au 9 juin 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Proot substituant Me Symchowicz, avocat du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par deux arrêtés du 3 janvier 2006, le préfet de la Haute-Vienne a accordé au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED), deux permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, de garage et à usage technique sur un terrain situé sur les territoires des communes de Bellac et de Peyrat de Bellac ; qu'il a ensuite délivré au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, les 20 juillet et 8 août 2006, deux permis de construire modificatifs relatifs aux mêmes projets ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) en tant qu'elle tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 3 janvier 2006 sur le territoire de la commune de Bellac et du permis de construire modificatif accordé le 8 août 2006 ; que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) interjette appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 janvier 2006 tirés du caractère incomplet de la demande d'autorisation, du vice de procédure, de l'absence de qualité du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne pour solliciter lesdits permis de construire, de l'erreur manifeste d'appréciation dont ces autorisations seraient entachées au regard des conséquences des constructions autorisées et des inconvénients pour les populations environnantes, moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que l'association avait développée devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, sur le fondement des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 8 août 2006 ; que si l'association requérante demande de nouveau devant la cour l'annulation de cette décision, elle ne critique pas l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et le syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne, que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (ARBRE) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00455
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DENOYEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx00455 ?
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