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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX00672


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SOCIETE XENON AUTO SL, dont le siège est Paseo de Calon/64 à Irun (Espagne), par Me Claverie, avocat ; la SOCIETE XENON AUTO SL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501637 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiemen

t d'une somme qu'elle se réserve de chiffrer ultérieurement, au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2008, présentée pour la SOCIETE XENON AUTO SL, dont le siège est Paseo de Calon/64 à Irun (Espagne), par Me Claverie, avocat ; la SOCIETE XENON AUTO SL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501637 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme qu'elle se réserve de chiffrer ultérieurement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE XENON AUTO SL, société de droit espagnol constituée le 20 septembre 2001, a pour objet social la vente de véhicules d'occasion ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le service lui a adressé, le 2 septembre 2004, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, une proposition de rectification l'informant de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée en France d'opérations d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion ; que, par jugement n° 0501637 du 27 décembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée trouvant son origine dans le chef de rappel précité ; que la SOCIETE XENON AUTO SL relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société appelante soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée le 2 septembre 2004 serait insuffisamment motivée en ce qu'elle n'expliciterait pas les motifs ayant conduit l'administration à remettre en cause l'application du régime de la marge à certaines opérations et en ce qu'elle ne préciserait pas quelles étaient celles-ci ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de ladite proposition de rectification, d'une part, qu'elle expose les motifs de fait et de droit servant de fondement aux rappels concernés et, d'autre part, qu'elle comporte, en annexe, le détail des opérations dont s'agit ; que, dès lors et en tout état de cause eu égard à la procédure de taxation d'office mise en oeuvre, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts : Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; et qu'aux termes du I de l'article 258 C du même code : Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 256 bis, précité : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B et C de l'article 26 de la directive n° 77/388/CE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasions (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; et qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE XENON AUTO SL achète dans divers Etats membres de la Communauté européenne, notamment en Allemagne, des véhicules d'occasion destinés à être revendus exclusivement en France ; qu'il est constant que lesdits véhicules ont été effectivement livrés en France aux clients de la société appelante ; que, par suite, et en vertu des dispositions susrappelées du I de l'article 258 C du code général des impôts, le lieu de ces opérations est réputé se situer en France ; que, dès lors, celles-ci doivent, sans qu'il soit besoin de rechercher si la SOCIETE XENON AUTO SL dispose en France d'un établissement stable, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le service a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur leur prix de vente total les opérations réalisées par l'appelante relativement aux véhicules acquis par elle auprès de ses fournisseurs établis dans d'autres Etats membres lorsque ceux-ci, eu égard aux mentions figurant sur les factures délivrées par eux, pouvaient être regardés comme n'ayant pas entendu appliquer le régime de la marge ; que lesdites opérations, qui constituent des acquisitions intracommunautaires, doivent ainsi être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente ; que si la SOCIETE XENON AUTO SL soutient, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration a méconnu les termes d'une instruction administrative 3 A-5-98 du 23 juin 1998 en ne procédant pas à l'imputation de la taxe due sur ces acquisitions sur la taxe collectée à l'occasion de la revente des véhicules concernés, il ne résulte pas de ladite instruction, en tout état de cause, que le service soit tenu, indépendamment de son appréciation sur la bonne foi du contribuable, d'imputer la taxe due sur ces opérations non déclarées sur celle rappelée à l'issue de la procédure de rectification ; que, dès lors et comme l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que l'administration a imposé la société appelante à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d'achat-revente de véhicules automobiles d'occasion réalisées par elle au titre de la période d'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE XENON AUTO SL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si la SOCIETE XENON AUTO SL demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle en cours d'instance et non compris dans les dépens, elle ne précise pas le montant desdits frais ; que ces conclusions sont, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE XENON AUTO SL est rejetée.

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N° 08BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00672
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx00672 ?
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