La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX01068


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghéziel X et pour M. Habib Y, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X et M. Y demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0301285 du 18 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à la réclamation du 15 juillet 2001 de Mme X en vue d'obtenir une pension de

réversion décristallisée à raison du décès de son époux le 12 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghéziel X et pour M. Habib Y, demeurant ..., par la SCP Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X et M. Y demandent :

1°) l'annulation du jugement n° 0301285 du 18 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de faire droit à la réclamation du 15 juillet 2001 de Mme X en vue d'obtenir une pension de réversion décristallisée à raison du décès de son époux le 12 décembre 1975, d'autre part, à la réintégration de M. Bouziane Y, leur époux et père, dans ses droits à pension de retraite et au versement à M. Habib Y en sa qualité d'ayant cause, de la créance décristallisée détenue par son père et, enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 50 000 euros pour résistance abusive ;

2°) qu'il soit fait droit à leurs conclusions de première instance ;

3°) qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de leur verser l'intégralité des sommes qui leur sont dues en qualité d'ayants droit de M. Bouziane Y, à compter du 3 juillet 1962, date de la transformation de la pension en rente viagère ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Jouteau, pour Mme X et M. Y,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Jouteau ;

Considérant que Mme X, veuve de M. Bouziane Y, titulaire d'une pension militaire de retraite du 28 juin 1949 au 12 décembre 1975, date de son décès, et M. Habib Y, fils de Mme X et de M. Y, ont saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 novembre 2001 refusant à Mme X l'octroi d'une pension de réversion décristallisée, d'autre part, à la réintégration de M. Bouziane Y, leur époux et père, dans ses droits à pension de retraite et au versement à M. Habib Y en sa qualité d'ayant droit, de la créance décristallisée détenue par son père et, enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser, à chacun, une somme de 50 000 euros pour résistance abusive ; qu'ils ont saisi le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre le jugement du 18 mai 2005 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; que, par décision du 2 avril 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a attribué à la cour le jugement de la requête de Mme X et M. Y ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal, initialement saisi de conclusions concernant seulement l'octroi d'une pension de réversion à Mme X, puis, ultérieurement, de conclusions tendant au versement à M. Y de la créance décristallisée détenue par son père et à la condamnation de l'Etat à verser une indemnité aux demandeurs, a déclaré ces dernières conclusions irrecevables dans le cadre de l'instance initiale et invité les demandeurs à les présenter dans le cadre d'une nouvelle demande ;

Considérant que le tribunal n'a méconnu ni le principe d'impartialité ni l'égalité entre les parties en répartissant les mémoires des administrations défenderesses entre l'instance initiale et l'instance présentée ultérieurement dans les conditions susmentionnées ;

Considérant, en revanche, que, s'agissant des conclusions tendant à la décristallisation de la pension de M. Bouziane Y et au versement à son fils, en sa qualité d'ayant droit, de la créance de celui-ci, les premiers juges ont opposé aux demandeurs l'absence de contentieux présenté au tribunal avant le 1er novembre 2002, date fixée par l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002, sans statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par les demandeurs de l'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec l'article 14 de cette convention, combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention ; que, par suite, les appelants sont fondés à demander l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions susrappelées ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, comme il l'a indiqué dans son mémoire de première instance enregistré le 14 janvier 2005, a décidé, par arrêté du 23 août 2004, de faire droit à la demande de versement d'une pension de réversion au taux de droit commun à Mme X à compter du 1er janvier 1997 ; que, par suite, les conclusions de cette dernière ne conservaient un objet qu'en tant qu'elles tendent à ce que cette pension lui soit attribuée à compter du 12 décembre 1975, date du décès de son époux ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de Mme X concernant la période courant à compter du 1er janvier 1997 qui avaient perdu leur objet ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X et de M. Y tendant, d'une part, à l'attribution à Mme X d'une pension de réversion au taux de droit commun à compter du 1er janvier 1997 et, d'autre part, à la décristallisation de la pension de M. Bouziane Y et au versement à son fils, en sa qualité d'ayant droit, de la créance de celui-ci, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions des requérants ;

Sur les conclusions concernant le droit de Mme X à une pension de réversion :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conclusions de Mme X tendant à l'attribution d'une pension de réversion au taux de droit commun à compter du 1er janvier 1997 ont perdu leur objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que, si les premiers juges, lorsqu'ils ont statué sur le présent litige, s'étaient déjà prononcés sur les conclusions de Mme X tendant à l'attribution d'une pension de réversion, par jugement du 9 mars 2005 rendu en premier et dernier ressort, le jugement attaqué ne méconnaît le précédent jugement sur aucun point ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 26 décembre 1964 dispose que : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a introduit sa demande de pension de réversion le 15 septembre 2001 ; qu'en vertu des dispositions précitées, elle ne peut prétendre aux arrérages de sa pension de réversion antérieurs au 1er janvier 1997 ; que si les requérants soutiennent que l'article L. 53 n'est pas applicable à une demande de revalorisation d'une pension, leurs conclusions tendent à l'octroi d'une pension et non pas à la revalorisation d'une pension qui aurait été concédée à Mme X pour la période courant du 12 décembre 1975 au 31 décembre 1996 ; que, par ailleurs, manque en fait le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat, par avis en date du 18 juillet 2006, aurait déclaré les dispositions de l'article L. 53 incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à ce que soit attribuée à Mme X une pension de réversion pour la période courant du 12 décembre 1975, date du décès de son époux, au 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions concernant le versement à M. Y de la créance correspondant à la différence entre la pension décristallisée qui aurait dû être versée à M. Bouziane Y et celle qu'il a perçue :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date de la radiation des cadres de M. Y, dans sa rédaction résultant de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, applicable aux requérants eu égard à la date de leur demande de révision de la pension et invoqué en première instance par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer à toute demande de liquidation, qu'elle soit présentée lors de la constitution initiale du droit à pension ou dans le cadre d'une demande de révision ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par les requérants que M. Bouziane Y ou ses ayants droit auraient présenté une demande de révision de pension avant le 3 septembre 2001, date à laquelle Mme X et M. Y ont saisi le Premier ministre d'une demande tendant au versement de la différence entre la pension qu'aurait dû percevoir M. Bouziane Y et celle qu'il a effectivement perçue, cristallisée à compter du 3 juillet 1962 par application de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 ;

Considérant que, si les dispositions législatives relatives à la cristallisation des pensions servies par l'Etat aux nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous la tutelle de la France n'ont pas été portées à la connaissance personnelle de M. Y ou de ses ayants droit et si ceux-ci ont eu connaissance de l'incompatibilité de ces dispositions avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, par l'intervention d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 novembre 2001, ces circonstances, qui ne faisaient pas obstacle à ce que les intéressés présentent une demande, ne sont pas de nature à faire regarder la demande tardive des intéressés comme n'étant pas imputable à leur fait personnel, au sens de l'article L. 74 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. Bouziane Y étant décédé en 1975, aucun arrérage de sa pension ne peut donner lieu à un rappel au profit de son fils dont la demande n'a été présentée, ainsi qu'il a été dit, que le 3 septembre 2001 ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à demander le versement de tels rappels au profit de M. Y ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que les requérants n'établissent pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par les sommes auxquelles ils ont droit et par les intérêts sur ces sommes courant conformément à l'article 1153 du code civil ; qu'ils ne sont donc pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité de 50 000 euros chacun pour résistance abusive à leurs prétentions ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une partie des conclusions des requérants concernant la pension de réversion de Mme X et rejette le surplus de leurs conclusions concernant cette pension de réversion, ainsi que leurs conclusions indemnitaires et leurs conclusions tendant au versement à M. Y de rappels d'arrérages de la pension dus à son père, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de leur verser l'intégralité des sommes qui leur sont dues en qualité d'ayants droit de M. Bouziane Y à compter du 3 juillet 1962, date de la transformation de la pension en rente viagère, ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 18 mai 2005 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de Mme X et de M. Y concernant, d'une part, l'attribution à Mme X d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 1997 et, d'autre part, la décristallisation de la pension de M. Bouziane Y et le versement à M. Y, son fils, en sa qualité d'ayant droit, de la différence entre la pension décristallisée qui lui était due et celle qu'il a perçue.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme X et de M. Y concernant l'attribution à Mme X d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 1997.

Article 3 : Les conclusions de la demande de Mme X et de M. Y tendant à la décristallisation de la pension de M. Bouziane Y et au versement à M. Y, son fils, en sa qualité d'ayant droit, de la différence entre la pension décristallisée qui lui était due et celle qu'il a perçue sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de Mme X et de M. Y est rejeté.

''

''

''

''

5

N° 08BX01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01068
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award