La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX01132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008 sous le n° 08BX01132, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant chez Mme Y ... par la SCP Gand-Pascot, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;
r>..........................................................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008 sous le n° 08BX01132, présentée pour M. Mahamadou X, demeurant chez Mme Y ... par la SCP Gand-Pascot, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Mahamadou X interjette appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que M. X ne conteste pas le rejet de la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il soutient cependant, que remplissant les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-11-7° de ce même code, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sur ce fondement ; que cependant, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressé n'avait pas sollicité de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet, qui avait été saisi d'une demande de titre de séjour par M. X présentée sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de l'instruire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du même code et que, par suite, l'intéressé ne pouvait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. X invoque l'illégalité de la décision du préfet de la Vienne en date du 25 janvier 2008 portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité de cette décision n'est pas établie ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, qui soutient vivre en France depuis plus dix ans, n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal de justificatifs probants de l'ancienneté de sa résidence en France ; que célibataire et sans enfant il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident toujours ses parents selon les déclarations qu'il a faites à l'administration ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Vienne le 25 janvier 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 08BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01132
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GAND - PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01132 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award