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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX01363


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, sous le n° 08BX01363, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de r

envoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2008, sous le n° 08BX01363, présentée pour M. Yassine X, demeurant ..., par Me Dieumegard, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence mention vie privée et familiale , a assorti cet arrêté d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

- d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser une somme de 2.000 euros à la SCP Breillat-Dieumegard-Matras Salles, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Yassine X interjette appel du jugement en date du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié : le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut entraîner ou non des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical dans son pays d'origine ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur de donner seulement au préfet, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le préfet à qui il appartient d'apprécier lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ;

Considérant que dans son arrêté du 9 janvier 2008 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étranger malade, le préfet de la Vienne énonce qu' il ressort de l'avis émis par le médecin inspecteur que l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; que toutefois il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, son maintien à ce titre n'est pas justifié ; qu'il ressort ainsi de la rédaction de la décision litigieuse que le préfet de la Vienne qui s'est cru lié par l'avis exprimé par le médecin inspecteur de la santé publique, n'a pas apprécié lui-même la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des pièces médicales dont il était saisi et a ainsi méconnu sa propre compétence ; qu'il a donc entaché d'une erreur de droit l'arrêté portant refus de séjour pris à l'encontre de M. X ; que celui-ci est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 2008 ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X implique, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi prises par le préfet de la Vienne le 9 janvier 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne d'une part de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 21 mai 2008 auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve d'une part que la SCP Breillat-Dieumegard-Matras Salles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SCP Breillat-Dieumegard-Matras-Selles d'une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 23 avril 2008 est annulé.

Article 3 : Les décisions du préfet de la Vienne refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en date du 9 janvier 2008 prises à l'encontre de M. X sont annulées.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Matras Salles une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une part, que ce cabinet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X, la somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier.

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No 08BX01363


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01363
Numéro NOR : CETATEXT000021006902 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01363 ?
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