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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX01646


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant chez Mlle Aurélie Y, 2 rue Colette, Appt. 126 à TOULOUSE (31200), par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801037 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, po

ur excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour M. Bernard X, demeurant chez Mlle Aurélie Y, 2 rue Colette, Appt. 126 à TOULOUSE (31200), par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801037 du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui opposant un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à raison des frais exposés, d'une part, en première instance et, d'autre part, en appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, est entré en France le 11 mars 2006 sous couvert d'un visa portant la mention voyage d'affaires ; qu'il est resté en France pour suivre diverses formations et a demandé, le 20 juillet 2006, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par arrêté du 12 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il serait, le cas échéant, éloigné ; que M. X fait appel du jugement du 27 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, pour estimer que l'arrêté contesté ne portait pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels il avait été pris, malgré les éléments de sa situation dont le demandeur faisait état, le tribunal s'est fondé sur la durée du séjour de l'intéressé en France, sur le caractère récent de la relation de concubinage dont il se prévalait et sur le fait qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que le tribunal, qui a ainsi répondu au moyen soulevé, a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant que l'arrêté contesté comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. X ; que ce refus est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, les mesures d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ; qu'enfin, en indiquant que M. X n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements personnels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ... ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait davantage être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que la motivation de l'arrêté contesté ne révèle pas une absence d'examen par l'administration de la situation de l'intéressé ;

Considérant que M. X est entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 11 mars 2006, à l'âge de 30 ans ; que, s'il fait état d'une relation de concubinage avec une Française et d'un projet de pacte civil de solidarité avec elle, la communauté de vie entre l'intéressé et sa compagne a débuté à la fin du mois de septembre 2007, soit cinq mois seulement avant la décision contestée ; que, si son père est décédé en 1990 et si sa soeur vit en France sous couvert d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, M. X n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où vit notamment sa mère ; que, dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent de sa relation avec une Française, et nonobstant son entrée régulière en France, la présentation d'une demande de titre de séjour peu après l'expiration de la validité de son visa, sa bonne intégration à la société française et le fait qu'il ait suivi des formations et travaillé durant son séjour en France, ni le refus de séjour qui lui a été opposé, ni l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français ne portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions sont intervenues ; que, par suite, ces décisions ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu des circonstances susrappelées, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté reposerait sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais non compris dans les dépens, exposés à l'occasion tant de la première instance que de l'instance d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01646
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01646 ?
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