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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX01780


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 16 juillet 2008, présentée pour Mlle Julie Y demeurant ... ;

Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 mai 2008 en tant que, après avoir annulé la décision du 2 mars 2006 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Germain-les-Belles a mis fin à son contrat pour abandon de poste, ce jugement rejette le surplus de ses conclusions qui tendaient à la condamnation dudit établissement à lui

verser la somme de 366 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 16 juillet 2008, présentée pour Mlle Julie Y demeurant ... ;

Mlle Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 mai 2008 en tant que, après avoir annulé la décision du 2 mars 2006 par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Germain-les-Belles a mis fin à son contrat pour abandon de poste, ce jugement rejette le surplus de ses conclusions qui tendaient à la condamnation dudit établissement à lui verser la somme de 366 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'EHPAD à lui verser la somme de 366 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Dubois de la SCP Dubois-Dudognon-Villette, avocat de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mlle Y a été recrutée en qualité d'aide médico-psychologique non titulaire, par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Germain-les-Belles pour la période du 27 juin au 31 août 2005 ; que son contrat a été reconduit du 1er septembre au 30 novembre 2005, puis du 1er décembre 2005 au 28 février 2006 ; que, par une décision du 2 mars 2006, le directeur de l'EHPAD, compte tenu de l'abandon de poste à compter du 12 février 2006 , a mis fin au contrat à compter de cette dernière date ; que, par le jugement attaqué du 15 mai 2008, le tribunal administratif a fait droit à la demande de Mlle Y à fin d'annulation de la décision du 2 mars 2006, mais a rejeté le surplus de ses conclusions, qui tendaient à l'octroi d'une indemnité de licenciement d'un montant de 366 euros et de dommages et intérêts pour un montant de 30 000 euros ;

Sur la légalité de la décision du 2 mars 2006 :

Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné, préalablement à cette décision, a été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que si l'EHPAD a adressé le 14 février 2006 à Mlle Y une lettre recommandée l'informant que depuis son arrêt de travail, elle n'avait adressé aucun arrêt maladie ni recontacté le service alors qu'elle devait retravailler le 12 février 2006, que toute absence non justifiée au-delà de 48 heures pouvait être considérée comme un abandon de poste et qu'il lui était demandé de recontacter le service le plus rapidement possible, cette lettre n'a pas pris la forme d'une mise en demeure assortie de la précision que l'intéressée encourrait la radiation des cadres sans bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'il suit de là que la décision du 2 mars 2006 par laquelle l'EHPAD a prononcé la rupture du contrat de travail de Mlle Y pour abandon de poste a été prise sur une procédure irrégulière ; que l'EHPAD n'est, dans ces conditions, pas fondé à contester l'annulation, par le tribunal administratif, de la décision dont s'agit ;

Sur les conclusions de Mlle Y tendant au versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant que, pour demander le versement d'une indemnité de licenciement, la requérante se borne à soutenir que les contrats à durée déterminée qu'elle a signés doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée dès lors que ces contrats, qui n'ont pas indiqué le motif de son recrutement, n'ont pas respecté les dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; que, toutefois, la seule circonstance que les contrats dont s'agit n'auraient pas été conclus dans le respect des dispositions législatives invoquées est en tout état de cause sans incidence sur leur qualification juridique ;

Sur les conclusions de Mlle Y tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant que l'illégalité de la décision du 2 mars 2006 présente le caractère d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'EHPAD de Saint-Germain-les-Belles à l'égard de Mlle Y ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette dernière, qui avait été informée dès le 9 février 2006 que son contrat ne serait pas reconduit, n'a fourni à l'établissement aucune explication ni aucun justificatif sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas repris son travail à l'issue de son congé maladie ; qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat, lequel venait à expiration le 28 février 2006, soit 16 jours seulement après la date d'effet de la rupture du contrat ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter à 500 euros la somme que l'EHPAD doit être condamné à verser à la requérante en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait non-respect de la procédure préalable à la rupture de son contrat pour abandon de poste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y est seulement fondée à demander que l'EHPAD soit condamné à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle Y n'est pas la partie perdante ; que les conclusions de l'EHPAD présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, dès lors, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'EHPAD de Saint-Germain-les-Belles est condamné à verser la somme de 500 euros à Mlle Y à titre de dommages-intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y est rejeté, de même que l'ensemble des conclusions de l'EHPAD de Saint-Germain-les-Belles.

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No 08BX01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01780
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01780 ?
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