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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 08BX01998


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 31 juillet 2008 et les 14 et 15 janvier 2009 sous le n° 08BX01998, présentés pour Mme Yamina X, domiciliée chez M. , ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme Yamina X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801129 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligatio

n de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour le 31 juillet 2008 et les 14 et 15 janvier 2009 sous le n° 08BX01998, présentés pour Mme Yamina X, domiciliée chez M. , ..., par Me Chambaret, avocat ;

Mme Yamina X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801129 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 février 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de M. , administrateur légal de Mme Yamina X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Yamina X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 17 avril 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours ; qu'elle a sollicité le 3 mai 2007 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et d'étranger malade ; que, par son arrêté en date du 6 février 2008, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X relève régulièrement appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu, qu'ainsi que l'ont, à bon droit, indiqué les premiers juges, par des motifs qui doivent être adoptés, le refus de séjour opposé à Mme X par le préfet de la Haute-Garonne est suffisamment motivé en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur départemental de santé publique en date du 11 janvier 2008, qui indiquait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié peut lui être dispensé en Algérie à condition toutefois qu'elle puisse bénéficier de l'assistance permanente d'une personne de son entourage et que le médecin inspecteur qui est astreint au secret médical a ainsi suffisamment motivé son avis ; que, d'autre part, Mme X qui ne conteste pas que le traitement médical approprié à son état de santé est disponible en Algérie et qui n'établit pas que ses trois enfants qui y demeurent encore ne seraient pas en mesure de lui apporter l'assistance dont la nécessité a été mentionnée dans l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ne peut valablement soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée et son placement sous l'administration légale de son fils français, par une ordonnance du juge des tutelles, constituent des circonstances postérieures à l'arrêté attaqué qui sont, dès lors, sans incidence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge.(...) ; que les stipulations de l'article 9 du même accord, en leur rédaction applicable à la date de la demande, ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence mentionné au b) à la détention d'un visa de long séjour ; que pour l'application des stipulations qui précèdent, un ressortissant algérien ne peut être regardé comme ascendant à la charge d'un ressortissant français lorsqu'il dispose de ressources propres, ou que son descendant français ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, qui perçoit une pension de retraite et résidait, avant son entrée en France, auprès de ses trois enfants demeurés en Algérie, ait été financièrement assistée, à partir du décès de son époux en 2004, par son fils français dont, par ailleurs, le foyer est composé de deux adultes et trois enfants mineurs et dont le salaire mensuel n'était en 2008 que de 1620 euros ; qu'elle ne pouvait dès lors être regardée, à la date de l'arrêté, comme ascendant à charge au sens des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et bénéficier à ce titre de la délivrance du certificat de résidence prévu par ces stipulations ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme X est entrée en France le 17 avril 2007 à l'âge de 78 ans, alors qu'elle avait toujours vécu dans son pays d'origine où résident trois de ses six enfants dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient plus en mesure, ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'à son départ en France de subvenir à ses besoins, ni de lui apporter l'assistance que nécessite son état de santé ; qu'ainsi la décision de refus de certificat de résidence contestée n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'état de santé de l'étranger ainsi que la possibilité pour lui de voyager sans risque vers le pays de destination de la mesure d'obligation de quitter le territoire susceptible d'être prise à son encontre, fait l'objet d'un avis du médecin inspecteur de santé publique émis dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin inspecteur de santé publique émis le 11 janvier 2008 sur le cas de Mme X que l'état de santé de cette dernière, atteinte d'une maladie neuro-dégénérative, rendait nécessaire l'aide physique et la surveillance constante d'une tierce personne et que cet avis a été corroboré par les différents certificats médicaux produits par l'intéressée à l'appui de sa demande ; que, dès lors, l'appréciation par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a estimé que le voyage de retour de Mme X vers son pays d'origine n'était susceptible de présenter aucun risque pour sa santé, et que cette dernière pouvait donc faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 février 2008 en tant qu'il a assorti le refus de séjour qui lui a été opposé, d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Mme X de la somme de 1.200 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 février 2008 est annulé en tant qu'il oblige Mme Yamina X à quitter le territoire français.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Yamina X une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX01998


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01998
Numéro NOR : CETATEXT000021006909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01998 ?
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