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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02141

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août 2008 et 24 septembre 2008, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS, dont le siège est situé à Semezies Cachan (32450) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 mars 2006 déclarant d'utilité publique les trava

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 11 août 2008 et 24 septembre 2008, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS, dont le siège est situé à Semezies Cachan (32450) ;

L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 mars 2006 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale 930 et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Condom ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Baudou, collaboratrice de Me Fernandez-Begault, avocate de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS ;

- les observations de Me Borderie, avocat de la commune de Condom ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat du département du Gers ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS demande l'annulation du jugement du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers du 2 mars 2006 déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la route départementale 930 et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Condom ;

Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Condom :

Considérant que l'arrêté en litige emporte mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Condom ; que la commune de Condom justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour produire un mémoire en défense ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 5 du code de justice administrative, l'instruction des affaires est contradictoire ; que selon l'article R. 611-1 du même code, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties dans des conditions définies notamment par l'article R. 611-3 ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2005, en vigueur à la date du jugement attaqué : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties .... La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples... ; que selon l'article R. 731-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement..., les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites... ; qu'en application de l'article R. 731-5, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, et ultérieurement transféré à l'article R. 731-3, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré, après le prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement ; que si l'association requérante soutient n'avoir pas reçu le mémoire de la commune de Condom du 10 juillet 2006 mais seulement les deux pièces qui y étaient jointes, alors qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du tribunal, il était loisible à l'avocat qui la représentait à l'instance - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que l'association était représentée à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que son avocat aurait contesté, ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense de la commune de Condom ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ;

Considérant, en second lieu, que si les premiers juges ont mentionné par erreur dans le jugement attaqué que l'arrêté en litige a été pris par le préfet du Gers le 2 mai 2006 au lieu du 2 mars 2006, cette substitution de date procède d'une erreur purement matérielle, sans influence sur la régularité du jugement attaqué, ni sur le bien-fondé de la solution retenue par le tribunal ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2006 :

En ce qui concerne l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement... L'étude d'impact présente successivement : ... 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet... sur l'air... sur la protection des biens et du patrimoine culturel... 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou qu'elle permet d'éviter... ; que le projet en litige, qui porte sur une section de la route départementale 930 d'une longueur de 5 120 mètres, a pour objet de remplacer, sur une longueur de 1 800 mètres, l'ancienne voie, qui sera reclassée dans la voirie communale et n'aura plus vocation qu'à desservir les propriétés riveraines, par une nouvelle voie qui en sera distante de 25 mètres seulement et, pour le surplus, de reprofiler la voie existante ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce projet n'aura pas pour effet d'augmenter le trafic routier ni la vitesse de circulation et n'aura ainsi pas d'incidence sur la qualité de l'air et les consommations énergétiques résultant des déplacements de véhicules ; que le projet n'aura pas davantage d'effets sur le patrimoine culturel dont les éléments sont suffisamment décrits par l'étude d'impact ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'étude impact expose les autres nuisances résultant du projet et en chiffre le coût ; qu'elle justifie également, et de manière suffisante, de l'intérêt de l'opération d'aménagement en litige pour l'amélioration de la sécurité routière et des conditions de conduite, de la nécessité de mettre en place, le long des arbres, des glissières de sécurité dont elle n'avait pas à préciser les caractéristiques, et des modalités de remplacement des platanes qu'il est prévu d'abattre par des arbres nécessairement plus jeunes et d'essences différentes de l'essence de ceux qu'ils ont vocation à remplacer ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-15 du code de l'environnement : L'étude ou la notice d'impact comprise dans le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle et d'une modification ou transformation significative d'une infrastructure existante précise au moins les hypothèses de trafic et de conditions de circulation retenues pour déterminer les nuisances sonores potentielles de l'infrastructure, les méthodes de calcul utilisées et les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront mis en oeuvre par les applications locales des dispositions du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 : Ne constituent pas une modification significative... 3° Les aménagements ponctuels des voies routières ou des carrefours non dénivelés. ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le projet en litige a pour objet de modifier le tracé de la route départementale 930 sur une section de 1 800 mètres de longueur et de le reprofiler de part et d'autre de cette section ; qu'il constitue ainsi un aménagement ponctuel de cette voie qui n'entre pas, en tant que tel, dans le champ d'application de l'article R. 122-15 du code de l'environnement ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 126-1 du code de l'environnement : Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée... La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ; que les conditions dans lesquelles la déclaration de projet prévue par les dispositions précitées doit être publiée sont définies par l'article 1er du décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 pris pour l'application de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux projets faisant l'objet d'un arrêté d'ouverture d'enquête publique pris postérieurement à la date de publication du présent décret ; qu'il est constant que l'enquête publique relative au projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté en litige a été ouverte par un arrêté du préfet du Gers du 18 mars 2005 ; qu'il suit de là que ce projet n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 126-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prévoyant de remplacer les 153 platanes qui doivent être abattus par 345 arbres nécessairement plus jeunes et dont l'essence sera précisée lors des travaux, en fonction de la nature du sol et des conditions climatiques, l'étude d'impact compense, de manière suffisante, la perte de ces platanes qui représentent environ un quart des arbres implantés le long de la section de la route départementale concernée par le projet ;

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que le reprofilage de la route départementale 930 vise à y améliorer les conditions de visibilité et de ce fait la sécurité routière et la qualité de la circulation et non pas, ainsi que le soutient l'association requérante, à favoriser les dépassements et à augmenter la vitesse de circulation des véhicules ; qu'il ressort des pièces du dossier que les mesures d'aménagement prévues à cet effet sont de nature à diminuer le nombre d'accidents sur cette section de route ; qu'eu égard tant à l'intérêt de l'opération pour la sécurité publique qu'aux mesures prévues pour la préservation du paysage et, notamment, la plantation de 345 arbres, les inconvénients qu'elle présente, en ce qui concerne les alignements de platanes le long de la route, ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association requérante à verser au département du Gers et à la commune de Condom les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ARBRES EN BORD DES ROUTES DU GERS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Gers et de la commune de Condom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX02141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02141
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : FERNANDEZ- BEGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02141 ?
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