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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02598

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02598


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Romanos X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00801492 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une car...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008, présentée pour M. Romanos X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00801492 du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer, dans un délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 15 avril 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 avril 2008, le Tribunal administratif de Pau a retenu que le nouvel arrêté pris par le préfet en date du 18 juillet 2008, notifié le 23 juillet suivant après réexamen de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, avait un objet et des effets identiques à celui du 29 avril 2008, lequel n'avait reçu aucun commencement d'exécution ; que ce dernier arrêté a donc été implicitement abrogé et que, dès lors que l'abrogation emporte les mêmes conséquences que celles d'un retrait, la requête se trouve privée d'objet ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, par une décision du 29 mai 2008, antérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé M. X à se maintenir sur le territoire national jusqu'à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement, mais nécessairement, abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X, tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, étaient sans objet et donc irrecevables ; que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal administratif de Pau a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant du pays de renvoi ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant que l'arrêté du préfet du 18 juillet 2008 n'a pas abrogé son précédent arrêté du 29 avril 2008 et a, d'ailleurs, été pris après une nouvelle décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant sur la demande de réexamen présentée par M. X ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a considéré que les conclusions de la requête de M. X, dirigées contre le refus de séjour étaient devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 29 avril 2008 :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces conclusions sont sans objet et donc irrecevables ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que ces conclusions conservent leur objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

S'agissant de la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée, signée du préfet des Hautes-Pyrénées lui-même, a été prise par une autorité compétente ;

Considérant que le refus de titre de séjour en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

S'agissant de la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, ressortissant arménien, soutient qu'il vit en France avec son épouse et que leurs deux enfants y sont nés en 2005 et 2007, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que la vie de famille du requérant puisse se poursuivre dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 29 avril 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à M. X ne peut être regardé comme intervenu en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait entaché son arrêté du 29 avril 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet des Hautes-Pyrénées portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00801492 du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 08BX02598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02598
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02598 ?
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