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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02632

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02632


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2008, présentée pour Mme Khadija X, domiciliée chez Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2008, présentée pour Mme Khadija X, domiciliée chez Me Katia Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000) ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que par un arrêté du 2 janvier 2008 régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné à M. Patrick Crèze, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents sans en excepter les décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Garonne, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu' il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français... ; que pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français de Mme X, le préfet s'est fondé sur une enquête conduite par les services de la police nationale établissant l'absence de vie commune entre les époux ; que le rapport d'enquête qui lui a été transmis le 12 décembre 2007 mentionne, d'une part, que les îlotiers ont constaté après plusieurs passages que les époux ne vivaient plus ensemble et, d'autre part, qu'aucun objet ou vêtement appartenant à la requérante n'a pu être trouvé au domicile commun lors d'une visite domiciliaire effectuée le 10 décembre 2007 ; que la requérante ne conteste pas utilement ces constatations en se bornant à faire valoir qu'à la date de cette visite, elle s'était provisoirement absentée pour rendre visite à sa famille au Maroc ; qu'elle n'établit pas l'existence d'une vie commune à la date de la décision en se prévalant du fait, très antérieur à cette décision, que deux de ses grossesses se sont terminées par des fausses couches en octobre 2005 et en novembre 2006 et du fait, postérieur à la décision, qu'elle est enceinte depuis le mois de juin 2008 ; que les attestations qu'elle produit et, notamment, celle établie par son époux le 19 mars 2008, n'établissent pas davantage que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; qu'il suit de là que le refus du préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français n'est pas entaché d'erreur matérielle ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant que si la requérante soutient que ses principales attaches familiales sont situées en France où résident ses deux filles et son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'une part, qu'elle subvient aux besoins de sa fille aînée, née en 1989 et qui ne vit pas avec elle, d'autre part, qu'il existait une communauté de vie avec son époux à la date à laquelle la décision de refus de titre de séjour a été prise et, enfin, qu'elle serait dans l'impossibilité d'emmener au Maroc sa fille cadette née en 1992 ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir de son état de grossesse postérieur à la décision en litige ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et sa soeur et où elle a elle-même vécu durant la majeure partie de son existence ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'était pas encore en état de grossesse à la date du 28 avril 2008 à laquelle le refus de titre de séjour en litige lui a été opposé ; que le moyen tiré de la violation des articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit dès lors être écarté comme inopérant ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 avril 2008 n'ayant ni pour objet ni pour effet de refuser à la requérante le bénéfice d'un visa de long séjour, le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui définit les modalités de délivrance de ce type de visa, est inopérant ;

Considérant, enfin, que la seule circonstance que Mme X est susceptible d'être confrontée à des difficultés d'intégration dans son pays d'origine, qu'elle a quitté depuis de nombreuses années, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX02632


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02632
Numéro NOR : CETATEXT000021006916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02632 ?
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