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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02920


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Souleymane X, demeurant ..., par Me Astie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702254 et 0705164 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de titre de séjour qui lui ont été opposées les 29 avril et 29 novembre 2007 par le préfet de la Gironde ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Gironde le 26

novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour M. Souleymane X, demeurant ..., par Me Astie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702254 et 0705164 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de titre de séjour qui lui ont été opposées les 29 avril et 29 novembre 2007 par le préfet de la Gironde ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet de la Gironde le 26 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, est entré en France à une date indéterminée, muni d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 24 novembre 2006 ; qu'ayant épousé le 12 août 2006 une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident, il a sollicité au mois de septembre suivant, du préfet de la Gironde, la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que, le 3 octobre 2006, cette demande a été rejetée au motif que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction temporaire de dix ans du territoire national, prononcée par le Tribunal de grande instance de Paris le 19 décembre 1996 ; que M. X, faisant valoir que la personne visée par cette condamnation était un homonyme, a renouvelé sa demande au mois de novembre 2006 puis, après avoir complété son dossier, au mois de juillet 2007 ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux de deux demandes tendant, l'une à l'annulation d'un refus implicite de titre de séjour du 29 avril 2007 et l'autre à l'annulation d'un refus implicite de titre de séjour du 26 novembre 2007 ; que les premiers juges, qui ont analysé la première demande comme dirigée contre un refus implicite du 29 mars 2007, ont joint les deux demandes et les ont rejetées ;

Considérant qu'en appel, M. X déclare demander l'annulation de l'ensemble des décisions implicites de refus de titre de séjour dont il a fait l'objet mais ne conclut expressément qu'à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande présentée au mois de juillet 2007 ; que les parties s'accordent sur le fait qu'eu égard au délai de quatre mois prévu par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision est née le 26 novembre 2007 ;

Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2007 :

Considérant que M. X, qui est au nombre des étrangers entrant dans le champ d'application de la procédure de regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable selon ses termes mêmes à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial ;

Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X est marié à une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résident, vivant en France depuis 24 ans et mère de six enfants dont quatre sont scolarisés ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de son mariage à la date de la décision contestée, à la possibilité pour son épouse de demander le regroupement familial à son bénéfice, aux conditions de séjour en France de l'intéressé et au fait que celui-ci, âgé de 47 ans à la date à laquelle il a demandé la délivrance d'un titre de séjour, n'allègue pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant, enfin, qu'à supposer que la mesure d'interdiction du territoire sur laquelle s'était initialement fondé le préfet pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X viserait, en réalité, un homonyme, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'oppose pas ce motif dans ses écritures en défense, se serait à nouveau fondé sur cette mesure d'interdiction temporaire du territoire, d'ailleurs venue à expiration, pour rejeter implicitement la nouvelle demande de l'intéressé ; que l'erreur alléguée par le requérant sur l'identité de la personne visée par la condamnation pénale est, par suite, sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour présentée au mois de juillet 2007 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que soit au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02920
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02920 ?
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