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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX03045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX03045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2008 en télécopie et le 16 décembre 2008 en original, présentée pour Mme Kadidja , domiciliée ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'

enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour d'un an, mention vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2008 en télécopie et le 16 décembre 2008 en original, présentée pour Mme Kadidja , domiciliée ... ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse à rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2008 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour d'un an, mention vie privée et familiale , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son avocat ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 octobre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens invoqués devant lui par la requérante et n'avait pas à répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ou d'omission à statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et n'est dès lors pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme avait bénéficié de la procédure de regroupement familial et s'était vue délivrer à ce titre par le préfet du Loir-et-Cher une carte de résident valable jusqu'au 8 février 1995, elle est ensuite retournée vivre dans son pays d'origine pendant 11 ans, de 1995 jusqu'au 1er octobre 2006, laissant en France, où ils ont mené leur propre vie durant ce long laps de temps, son époux et ses enfants, aujourd'hui majeurs ; que la requérante, revenue vivre au Maroc pendant plus d'une décennie à l'âge adulte, ne démontre pas y être dépourvue d'attaches, quand bien même son père et sa mère sont décédés ; que, dans de telles circonstances, et compte tenu de la faculté dont dispose l'époux de Mme de solliciter à son bénéfice le regroupement familial, ni le refus de titre ni la mesure d'éloignement contenus dans l'arrêté litigieux n'ont porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que ces décisions ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New York relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, d'une part, comme cela a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que la requérante puisse bénéficier de la procédure de regroupement familial et que, d'autre part, ses enfants sont majeurs ; que dès lors, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas porté atteinte à l'intérieur supérieur desdits enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la décision fixant le Maroc comme pays de destination ne saurait été regardée comme ayant été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mme la somme que celle-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Kadidja est rejetée.

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No 08BX03045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03045
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RAYNAUD DE LAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx03045 ?
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