La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2009 | FRANCE | N°08BX03293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX03293


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2008, présentée pour M. Mabrouk X, domicilié au centre de détention de Mauzac à Mauzac-et-Grand-Castang (24150) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 7 juillet 2008 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'arti

cle L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2008, présentée pour M. Mabrouk X, domicilié au centre de détention de Mauzac à Mauzac-et-Grand-Castang (24150) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 7 juillet 2008 ordonnant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 7 juillet 2008 ordonnant son expulsion du territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2008 :

Considérant que l'arrêté du préfet de la Dordogne, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : ... 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an... ; que le préfet de la Dordogne s'est fondé, dans sa décision, sur le fait que M. X n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille Emma, née le 11 mars 2002 ; que si le requérant soutient qu'il écrit à sa fille, paie son assurance scolaire depuis l'année 2004 et a renoncé à contribuer financièrement à son entretien en raison du refus de la mère de l'enfant d'encaisser les mandats qu'il lui avait envoyés en décembre 2003 et janvier 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretient une correspondance régulière avec son enfant pour laquelle il n'avait pas manifesté un intérêt particulier avant son incarcération ; qu'étant incarcéré depuis février 2003, il n'a demandé à revoir sa fille qu'au début de l'année 2008 ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'expulsion d'un étranger du territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à une peine d'emprisonnement de huit ans pour viol sur une personne vulnérable et que, par une décision du 15 mai 2008, le juge de l'application des peines a rejeté une demande de permission de sortie qu'il avait présentée en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise psychiatrique établi en décembre 2007 faisant état d'un risque de récidive facilité par l'exercice par le requérant de son activité de médecin anesthésiste ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même qu'une précédente expertise du 18 janvier 2007 avait conclu à l'absence de risque de récidive, la présence en France de M. X doit être regardée comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; qu'il suit de là que le préfet de la Dordogne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour expulser le requérant du territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'eu égard à la menace grave pour l'ordre public que constitue la présence de M. X sur le territoire français et à l'absence d'éléments particuliers justifiant, malgré cette menace, qu'il puisse rester auprès de sa fille, laquelle vit chez sa mère seule titulaire de l'autorité parentale, la mesure d'expulsion prononcée à son encontre n'est pas contraire à l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, compte tenu de son comportement et de la nature et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et alors même qu'il est père d'un enfant français et que son frère vit en France, la décision du préfet de la Dordogne n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 08BX03293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03293
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx03293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award