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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009, présentée pour Mlle Pressia X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009, présentée pour Mlle Pressia X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, est entrée irrégulièrement en France en mars 2001 ; qu'elle a sollicité en 2007 son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; qu'elle fait appel du jugement du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 15 janvier 2008 refusant de lui délivrer le titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; que Mlle X n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle entrerait dans le champ d'application de ce texte est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle X, entrée irrégulièrement à l'âge de 20 ans en France, fait valoir que ses parents ainsi que l'ensemble de ses frères et soeurs y résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait entretenu avec eux des relations pendant la période où elle a vécu séparée d'eux en Haïti ; que si elle soutient qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine depuis le décès de sa grand-mère, le décès de cette dernière est toutefois intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé Mlle X à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 09BX00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00002
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00002 ?
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