Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 2009 sous le n° 09BX00179, présentée pour M. Cuma X, domicilié ..., par Me Cianciarullo, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802349 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 20 août 2008, qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 août 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,
- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. Cuma X, ressortissant turc né le 6 septembre 1983, est entré en France le 24 avril 2001 et s'y est maintenu irrégulièrement en dépit du rejet de sa demande d'asile politique, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une condamnation, en 2004, à une peine de trois ans d'interdiction du territoire pour refus d'embarquement ; qu'ayant épousé une française le 16 décembre 2006, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 20 août 2008, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a refusé d'annuler cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, que M. X ne conteste pas qu'il était dépourvu du visa de long séjour à la détention duquel est subordonnée, en vertu des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son mariage avec une française, à son intégration correcte dans la société française et au fait qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mai 2008, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, ses frères et sa fille née en 2000 ; qu'ainsi, eu égard à l'irrégularité de son entrée et de son séjour, au caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté attaqué et à la possibilité qu'il a de solliciter un visa de long séjour en vue de demander une carte de séjour en qualité de conjoint de français , l'arrêté préfectoral du 20 août 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 susmentionné de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Cuma X est rejetée.
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No 09BX00179