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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00299


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700488-0700489 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de Mme X, a annulé son arrêté du 24 avril 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à cette d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2009, présentée par le PREFET DE LA GUADELOUPE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700488-0700489 du 25 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande de Mme X, a annulé son arrêté du 24 avril 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a condamné l'Etat à verser à cette dernière la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, pour soutenir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, Mme X a fait valoir devant les premiers juges qu'elle est suivie pour plusieurs affections nécessitant un traitement régulier et lourd qui ne pourrait être pris en charge dans son pays d'origine, et a joint un certificat d'un médecin généraliste selon lequel elle souffre d'un problème gynécologique nécessitant un traitement progestatif régulier, d'une névrose, d'une dépression et d'une lombalgie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 février 2007, que le certificat médical produit par la requérante, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, ne permet pas de remettre en cause, qu'un défaut de soins entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 24 avril 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, le tribunal administratif de Basse-Terre s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre de l'arrêté dont s'agit ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté relève notamment que Mme X, de nationalité haïtienne, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'après un examen approfondi de sa situation elle ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions, que selon l'avis du médecin inspecteur de santé publique rendu le 5 février 2007, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut être soignée dans son pays d'origine ; que cette motivation, qui contient les considérations de droit et de fait particulières au cas de Mme X, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient Mme X, le médecin inspecteur de santé publique pouvait émettre un avis sur son état de santé sans la convoquer devant la commission médicale régionale ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'il en résulte que Mme ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GUADELOUPE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0700488 et 0700489 en date du 25 novembre 2008, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé son arrêté en date du 24 avril 2007, pris à l'encontre de Mme X, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de Mme X dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700488 et 0700489 du 25 novembre 2008 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif est rejetée.

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No 09BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00299
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00299 ?
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