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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00605

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 09BX00605


Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, sous le n° 09BX00605, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, à la demande de Mlle Nadine X, l'exécution, s'il y lieu, du jugement n° 0600073 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 confirmé par l'arrêt n° 07BX02308 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 2008 ;

Vu le jugement n° 0600073 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision d

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Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé, sous le n° 09BX00605, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, à la demande de Mlle Nadine X, l'exécution, s'il y lieu, du jugement n° 0600073 du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 confirmé par l'arrêt n° 07BX02308 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 2008 ;

Vu le jugement n° 0600073 en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président du conseil d'administration du Centre intercommunal d'action sociale de Lezay en date du 22 décembre 2005 qui a révoqué Mlle Nadine X de ses fonctions d'agent de service hospitalier qualifié à compter du 1er janvier 2006 et a enjoint au centre intercommunal de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions précédentes et de reconstituer sa carrière depuis le 1er janvier 2006 ;

Vu l'arrêt n° 07BX02308 en date du 9 octobre 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé contre ledit jugement par le Centre intercommunal d'action sociale de Lezay ;

Vu la demande d'exécution enregistrée le 13 juin 2008, présentée par Mlle Nadine X, domiciliée ... représentée par Me Drouineau, avocat ; Mlle X demande l'ouverture d'une procédure juridictionnelle et le prononcé d'une astreinte en vue d'obtenir l'exécution complète du jugement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique modifié ;

Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annulés des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ;

Vu le décret n° 2006-1283 du 19 octobre 2006 portant attribution à compter du 1er novembre 2006 d'un point d'indice majoré uniforme à l'ensemble des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Gagnère, substituant Me Phérivong, avocat du Centre intercommunal d'action sociale de Lezay ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle (...) ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent (...) le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Nadine X, agent de service hospitalier qualifié, affectée au centre d'accueil pour personnes âgées de Lezay, établissement géré par le Centre intercommunal d'action sociale de Lezay, a obtenu, par jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 19 septembre 2007 l'annulation de la sanction de révocation prononcée contre elle le 22 décembre 2005 à compter du 1er janvier 2006 ; qu'un tel jugement, assorti d'une injonction aux fins de réintégration de l'intéressée dans ses fonctions et de reconstitution de sa carrière, a été confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 9 octobre 2008 ; que, s'estimant insatisfaite des mesures intervenues en exécution du jugement du tribunal administratif, Mlle X a, alors que la procédure d'appel était encore pendante, saisi le président de la cour administrative d'appel d'une demande d'exécution qui a donné lieu à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution par ordonnance en date du 6 mars 2009 ;

Considérant, en premier lieu, que le Centre intercommunal d'action sociale de Lezay ne saurait utilement se prévaloir des termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative pour soutenir que la demande d'exécution présentée par Mlle X serait irrecevable, comme non signée, non accompagnée du jugement attaqué et ne comportant pas mentions des nom et domicile de l'intéressée, dès lors que la procédure juridictionnelle d'exécution a été ouverte par une ordonnance du président de la cour qui, aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, n'est pas susceptible de recours ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à la suite de l'annulation pour disproportion manifeste de la sanction de révocation prononcée contre Mlle X, il appartenait au président du centre intercommunal d'action sociale de Lezay non seulement, comme il l'a fait, de réintégrer effectivement l'intéressée dans ses fonctions antérieures, mais de prendre à son égard une décision la réintégrant juridiquement à compter du 1er janvier 2006, date d'effet de la sanction illégale, afin de reconstituer sa carrière à partir de cette date ; qu'une telle absence ne saurait utilement être suppléée par les deux décisions en date du 30 octobre 2007 qui ont procédé au reclassement rétroactif de Mlle X dans le grade qu'elle aurait dû atteindre, à compter du 1er mars 2006, en l'absence de révocation et qui ne sont d'ailleurs pas explicitement motivées par l'annulation contentieuse de la sanction ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle X, agent de service hospitalier qualifié de 2ème catégorie, et qui, avant sa révocation, était classée au 8ème échelon de l'échelle 2 de rémunération des agents de catégorie C, lequel était affecté d'un indice brut 303, a fait l'objet, par décisions du 30 octobre 2007, d'une reconstitution de carrière qui a permis son reclassement à compter du 1er mars 2006 au 6ème échelon de l'échelle 3 de rémunération des mêmes agents, lequel était affecté d'un indice brut 314 ; qu'elle ne soutient pas que les conditions de ce reclassement méconnaîtraient les dispositions statutaires applicables à sa situation ; que si ces décisions mentionnent que l'indice brut 314 correspond, pour le calcul de la rémunération y afférente, à l'indice majoré 302, sans préciser que cette correspondance telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 23 décembre 1982 susvisé, n'était valable que jusqu'au 1er novembre 2006, date d'entrée en vigueur du décret du 19 octobre 2006 qui a uniformément attribué à tous les fonctionnaires un point d'indice majoré, cette imprécision n'a, en tout état de cause, aucune incidence sur la régularité de l'opération proprement dite de reconstitution de carrière à laquelle il a été procédé ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mlle X conteste le mode de calcul de l'indemnité dont le versement a été spontanément décidé par le Centre intercommunal d'action sociale de Lezay en réparation des préjudices consécutifs à la mesure d'éviction illégale du service, une telle contestation relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement d'annulation ; qu'il en est de même des conditions dans lesquelles a été établie la notation de l'intéressée au titre des années 2005 et 2006, ainsi que de ses droits à congés payés au titre des mêmes années ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au Centre intercommunal d'action sociale de Lezay, de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision prononçant la réintégration de Mlle X dans le grade d'agent des services hospitaliers qualifié, à compter du 1er janvier 2006, sans qu'il soit nécessaire d'assortir une telle injonction d'une astreinte ;

Considérant que les conclusions présentées par le Centre intercommunal d'action sociale de Lezay tendant à ce qu'en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative une amende pour recours abusif soit prononcée à l'encontre de Mlle X ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mlle X, qui dans la présente instance n'est pas partie perdante, le versement au Centre intercommunal d'action sociale de Lezay de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au Centre intercommunal d'action sociale de Lezay de prendre, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision réintégrant Mlle Nadine X dans le grade d'agent de service hospitalier qualifié à compter du 1er janvier 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mlle Nadine X et les conclusions du Centre intercommunal d'action sociale de Lezay sont rejetés.

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No 09BX00605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00605
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00605 ?
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