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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 30 juillet 2009, 09BX00606


Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'ordonnance présidentielle n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande présentée par la société BEC FRERES S.A., mandataire commun du groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD, condam

né l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydrauliqu...

Vu l'ordonnance du 6 mars 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'ordonnance présidentielle n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande présentée par la société BEC FRERES S.A., mandataire commun du groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD, condamné l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire (I.I.A.H.M.N.) à verser audit groupement, à titre de provision, les sommes de 2.303.991 euros et de 472.462 euros, correspondant respectivement, au principal et aux intérêts moratoires des sommes dues en règlement du marché relatif aux travaux de terrassement et de génie civil nécessaires à la construction du barrage de la Galaube sur l'Alzeau, en subordonnant ce versement à la constitution d'une garantie à première demande ;

Vu la demande, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour le groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD, représenté par son mandataire commun, la société BEC FRERES S.A., dont le siège social est situé 111 avenue Justin Bec, à Saint-Georges d'Orques (34680), par Me Richard, avocat, et tendant à l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2007 susvisée ; elle soutient que l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire persiste à se soustraire à son obligation de paiement de la provision due en dépit de la présentation d'une nouvelle garantie à première demande rédigée dans les termes mêmes de l'arrêt rendu le 19 juin 2008 sur la première demande d'exécution qui avait été formée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Richard, avocat du Groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD ;

- les observations de Me Berbari, avocat de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 6 septembre 2007, le président de la cour administrative d'appel de céans a condamné l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire (I.I.A.H.M.N.) à verser, à titre de provision, au groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD, les sommes de 2.303.991 euros et de 472.462 euros, dans le cadre de l'exécution financière du marché de travaux et de génie civil passé avec ce groupement pour la construction du barrage de la Galaube sur l'Alzeau, mais a subordonné le versement de cette provision à la constitution d'une garantie à première demande ; que la société BEC FRERES S.A., mandataire commun dudit groupement, à qui l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire a, après en avoir dûment consigné le montant, refusé le versement de cette provision, demande l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2007 ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande d'exécution d'une ordonnance de référé subordonnant le versement d'une provision à la constitution d'une garantie, laquelle a pour objet de protéger le débiteur de la provision contre les risques d'insolvabilité du créancier pour le cas où celui-ci devrait reverser les sommes perçues, de déterminer si le refus de versement éventuellement opposé par la partie condamnée, est ou non justifié par le caractère insuffisant de la garantie offerte ou sa conformité aux prescriptions édictées par le juge du référé ;

Considérant, en premier lieu, que si l'acte d'engagement établi, à la demande du groupement d'entreprises bénéficiaire de la provision litigieuse, par le Crédit industriel de l'Ouest, banque membre du groupe C.I.C., comporte par erreur la date du 28 septembre 2007 correspondant à celle d'un acte d'engagement antérieur, qu'il déclare annuler et remplacer intégralement, alors que ses deux signataires n'ont bénéficié du pouvoir d'engager la banque qu'à partir respectivement des 14 janvier et 21 mai 2008, il résulte d'une attestation établie le 10 octobre 2008 par le directeur du service juridique et fiscal de la banque, agissant en vertu d'un pouvoir que lui avait régulièrement consenti devant notaire le président du conseil d'administration le 13 mai 2004, que la mention de la date du 28 septembre 2007 procède d'une simple erreur de plume et qu'elle est sans influence sur l'existence et la validité de la garantie offerte par la banque laquelle a ainsi réitéré son engagement de l'honorer ; que l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire ne peut, dès lors, valablement soutenir que l'irrégularité d'un tel acte ferait obstacle au versement de la provision litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant que la garantie fournie au groupement d'entreprises par la banque serait mise en oeuvre dans toutes les situations impliquant l'obligation, pour le bénéficiaire de la provision, de reverser les sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé, et ce, sous les seules conditions que l'existence de l'obligation de reversement soit justifiée auprès du garant et que cette mise en oeuvre ne soit ni manifestement abusive ni frauduleuse, le garant n'a pas irrégulièrement restreint la portée de l'ordonnance du 6 septembre 2007 laquelle, en subordonnant le versement de ladite provision à la fourniture d'une garantie à première demande sans viser les dispositions de l'article 2321 du code civil en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, ne peut être regardée, dans le cadre du litige contractuel dont demeure saisie la juridiction administrative, comme s'étant placée sous l'empire de ce texte ; qu'il en résulte que la garantie fournie par le Crédit industriel de l'Ouest pour le compte du groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD doit être regardée comme répondant suffisamment aux exigences énoncées par ladite ordonnance et que c'est dès lors à tort que l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire a refusé de procéder au versement de la provision litigieuse, en principal et en intérêts ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire de procéder au versement à la société BEC FRERES S.A., mandataire du groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD, des sommes de 2.303.991 euros et de 472.462 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : L'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire versera à la société BEC FRERES S.A., mandataire du groupement d'entreprises BEC FRERES S.A., ETABLISSEMENTS CAZAL, S.A. GUINTOLI, S.A. DODIN SUD, les sommes de 2.303.991 euros et de 472.462 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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No 09BX00606


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00606
Numéro NOR : CETATEXT000021006932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00606 ?
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