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01/09/2009 | FRANCE | N°07BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 07BX00790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ANTILLAISE DE FOURNITURES SOCAF, dont le siège est 602 rue Ferdinand Forest ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122), par Me Scheinkmann ;

La SOCIETE ANTILLAISE DE FOURNITURES SOCAF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401327 en date du 18 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre

des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2007, présentée pour la SOCIETE ANTILLAISE DE FOURNITURES SOCAF, dont le siège est 602 rue Ferdinand Forest ZI de Jarry à Baie-Mahault (97122), par Me Scheinkmann ;

La SOCIETE ANTILLAISE DE FOURNITURES SOCAF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401327 en date du 18 janvier 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1997, 1998 et 1999, la SOCIETE ANTILLAISE DE FOURNITURES (ci-après la société SOCAF), qui a pour activité la fourniture de mobilier et de matériel de bureau, a fait l'objet de divers redressements dont il est résulté des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998, compte tenu que, par ailleurs, l'exercice clos en 1999 était déficitaire ; qu'elle fait appel du jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge et sa contestation relative à la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 1999 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen selon lequel le jugement rendu est entaché d'irrégularités se borne à reproduire une formulation-type et est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il y a donc lieu de le rejeter ;

Au fond :

En ce qui concerne l'inscription au bilan d'un appartement sis à la Marina de Pointe-à-Pitre acquis le 29 octobre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCAF a acquis en 1992 un appartement situé à la Marina de Pointe-à-Pitre pour un prix total de 554 400 F, taxes incluses, qu'elle a inscrit en immobilisation pour une valeur de 396 712 F ; que la circonstance qu'elle a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé cette acquisition, puis régularisé l'opération, est sans influence sur la valeur d'origine du bien, dès lors que cette taxe est un élément du prix de revient de l'immeuble ; que la société n'établit pas que le don dont elle aurait bénéficié en 1984 se rapporte à l'acquisition de l'appartement huit ans plus tard ou qu'il doit être regardé comme une subvention accordée pour l'achat de l'appartement au sens de l'article 42 septies du code général des impôts dont le montant aurait déjà été comptabilisé au compte autres produits ; que, par suite, ce don ne saurait venir en diminution du prix de revient de l'appartement ; que le moyen tiré de la double imposition de la subvention est encore dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne les provisions réintégrées dans le résultat imposable :

Considérant qu'au terme de l'article 39 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration a la faculté de réintégrer dans les résultats du premier exercice non prescrit une provision devenue sans objet au cours d'un exercice antérieur ; qu'il résulte de l'instruction que les taxes et pénalités pour lesquelles la société a inscrit des provisions dans ses bilans des exercices 1998 et 1999 ont été atteintes par la prescription ; qu'elles étaient, à cette date, devenues sans objet ; que, par suite, l'administration était en droit de réintégrer ces provisions dans les résultats du plus ancien exercice soumis à vérification ; que cette réintégration n'a pas eu pour effet d'entraîner un déficit pour la société, laquelle ne saurait donc utilement se prévaloir des dispositions des articles 220 quinquies du code général des impôts et 46 quater-0 S de l'annexe III audit code permettant le report en arrière des déficits ; qu'en appel, la société requérante se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué sur ce point autrement qu'en affirmant, sans le justifier, que les provisions auraient été reprises lors du bilan de l'exercice clos en 2000 ; que par suite, le moyen par lequel l'administration ne pouvait réintégrer lesdites provisions dans son résultat imposable sera écarté ;

Considérant, en second lieu, que la société SOCAF a inscrit à la clôture des exercices clos en 1998 et en 1999, des provisions correspondant à des créances détenues sur des collectivités publiques en vue de faire face à un risque de non recouvrement ; que si elle soutient qu'elle réalisait plus de 57 % de son chiffre d'affaires avec ces dernières, et qu'elle ne pouvait donc engager des poursuites pour le recouvrement de ses créances, elle ne justifie ni de l'importance de la clientèle des seules collectivités publiques dans les créances provisionnées dont s'agit ni des diligences qu'elle aurait néanmoins accomplies par voie amiable pour recouvrer ces créances faute de pouvoir recourir à la voie contentieuse, ni du caractère non recouvrable de telles créances qui résulterait de l'incapacité des collectivités débitrices d'honorer leurs dettes, alors qu'elle se borne à faire état, sans plus de précision, de la situation financière délicate des collectivités territoriales de Guadeloupe et de ce qu'elle ne pourrait exiger le paiement d'intérêts moratoires ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit réintégrer ces provisions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ; qu'en se bornant à faire valoir que la prime de bilan accordée à Mme Benhamou n'a pu être votée qu'après l'approbation des comptes, la société n'établit pas l' existence d'une délibération relative à l'attribution de la prime en litige avant la clôture de l'exercice où la provision a été constatée ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen par lequel la société conteste la réintégration de la provision relative à la prime de bilan en litige ;

En ce qui concerne le bénéfice de la déduction pour investissements dans les départements d'outre-mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 156 ;

Considérant que la SARL SOCAF a pris à bail une encolleuse, une cintreuse et une plieuse par contrats de crédit-bail en date du 24 mars 1998 ; qu'il résulte de l'instruction que ces investissements ont été réalisés dans le secteur de la vente de mobilier et de matériel de bureau qui n'est pas un secteur éligible à la déduction fiscale prévue par les dispositions précitées ; que si la société prétend en outre avoir acquis un groupe électrogène qu'elle aurait mis à disposition d'une autre société, la facture de ce matériel a été établie au nom de cette dernière société sans que le contrat de location alléguée par la requérante ait pu être présenté à l'administration ; que, dans ces conditions, la société ne justifie être ni propriétaire ni preneuse à bail de ce groupe électrogène ; qu'elle ne remplit donc aucune des conditions fixées tant par la loi fiscale que par la doctrine administrative ; que, dès lors, pour l'ensemble de ces matériels, la SARL SOCAF n'est pas fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

En ce qui concerne la détermination du résultat déficitaire de l'exercice clos en 1999 :

Considérant qu'en reportant indûment un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en juin 1999 et en ne déclarant pas la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours du mois de décembre 1999, la SARL SOCAF a réalisé un profit sur le Trésor que l'administration était droit de rapporter aux résultats de l'exercice clos en 1999 avant d'appliquer la cascade prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'en appel, la société requérante ne justifie pas plus qu'en première instance qu'elle a régulièrement déclaré et acquitté la taxe en litige ; que le service était ainsi fondé à opérer le redressement en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1º Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel... ; que la société demande la déduction intégrale de l'indemnité pour rupture de contrat de travail qu'elle a versée à Mme Benhamou, représentante en commerce, pour un montant de 380 000 F, exclusif d'une indemnité de clientèle ; que, toutefois, Mme Benhamou ne pouvait prétendre à une telle indemnité qu'au seul titre de ses dix années et demi de service accomplies dans les fonctions de représentante de commerce à l'exclusion des huit autres années où elle était seulement salariée de l'entreprise ; que par suite l'administration était en droit de n'admettre en déduction qu'une somme de 304 650 F, la société n'est pas fondée à contester la réintégration dans son résultat de l'exercice 1999 d'une partie de l'indemnité jugée excessive par le service et ne représentant d'ailleurs que 20 % du montant total de la somme versée à Mme Benhamou ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SOCAF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BasseTerre a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de la société SOCAF tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont, quant à elles, devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANTILLAISE DE FOURNITURES SOCAF est rejetée.

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N° 07BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00790
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHEINKMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;07bx00790 ?
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