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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Sam X, demeurant ..., par Me Scheinkmann ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500068 en date du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de les décharger de ces impositions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de

condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Sam X, demeurant ..., par Me Scheinkmann ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500068 en date du 11 octobre 2007, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de les décharger de ces impositions ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée dans la société SARL Socaf, dont Mme X était la salariée et M. X le gérant, l'administration a procédé à un contrôle sur pièces du foyer fiscal du couple ; qu'à la suite de ce contrôle, elle a estimé qu'une indemnité de non-concurrence d'un montant de 550 000 F et qu'une indemnité pour salaires dus d'un montant de 120 000 F, perçues par Mme X en 1999 mais qui n'avaient pas été déclarées, étaient imposables dans la catégorie des traitements et salaires, qu'une indemnité spéciale de rupture versée également en 1999 était imposable à hauteur de 75 350 F dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, tout comme des distributions décidées en juin 1999 par l'assemblée générale ordinaire des associés de la SARL Socaf ; qu'enfin, le service a remis en cause un abattement de 16 000 F sur des distributions reçues de la société en 1998 ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 11 octobre 2007 ayant rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils sont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 et qui procèdent de ces redressements ;

Considérant que le tribunal a suffisamment répondu au moyen relatif à l'application de l'article 80 duodecies du code général des impôts en jugeant que l'indemnité de rupture de contrat d'un montant de 120 000 F, perçue en 1999 par Mme X, était imposable sur le fondement des dispositions de cet article issues de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 du 30 décembre qui, selon les premiers juges, étaient seules applicables au 31 décembre 1999 ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les requérants à l'appui de leur moyen ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation... ; que l'administration produit devant la cour une copie de l'avis de réception établissant que le pli contenant le rejet en date du 2 août 2005 de la réclamation des requérants relative aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, lequel mentionne les délais et voies de recours, a été régulièrement reçu par les requérants le 4 août 2005, et non le 16 août 2005 ainsi que ces derniers l'affirmaient devant le tribunal ; que, comme le fait valoir l'administration devant la cour, les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt au titre de l'année 1999, qui ont été présentées dans un mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 15 octobre 2005, sont tardives et par suite irrecevables ;

Considérant que la requête d'appel de M. et Mme X, qui ne critique que l'imposition des indemnités perçues par Mme X au cours de l'année 1999, ne comporte aucun moyen relatif au complément d'impôt sur le revenu auquel leur foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 1998, qui ne procède que du rappel d'un abattement de 16 000 F, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs demandes ;

Considérant en tout état de cause que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme X une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont quant à elles, dépourvues d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX00225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00225
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCHEINKMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00225 ?
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