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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00251


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601947 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, d'une part, annulé la décision du 17 octobre 2006 par laquelle il a déclaré la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et chacun des retraits de points qui ont été récapitulés dans cet acte, ainsi que la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le pr

fet du Gers a enjoint à M. X de restituer son permis, et, d'autre part, a...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 25 janvier 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601947 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, d'une part, annulé la décision du 17 octobre 2006 par laquelle il a déclaré la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et chacun des retraits de points qui ont été récapitulés dans cet acte, ainsi que la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet du Gers a enjoint à M. X de restituer son permis, et, d'autre part, a ordonné la reconstitution de la totalité des points du permis de conduire de M. X et la restitution dudit permis à ce dernier ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande l'annulation du jugement en date du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M. X, d'une part, a annulé la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le ministre a déclaré la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et chacun des retraits de points qui ont été récapitulés dans ladite décision, ainsi que la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet du Gers a enjoint à M. X de restituer son permis, et, d'autre part, a ordonné la reconstitution de la totalité des points du permis de conduire de M. X et la restitution dudit permis à ce dernier ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ;

Considérant, s'agissant des infractions commises les 19 novembre 2004 et 1er novembre 2005, que l'administration a produit deux procès-verbaux qui ont été établis le jour même de ces infractions ayant entraîné, chacune, le retrait de six points du permis de conduire de M. X ; qu'il ressort de ces procès-verbaux, qui ont été signés par l'intéressé, que ce dernier a été dûment informé de la qualification de l'infraction qui lui était reprochée et qu'un avis de contravention lui a été remis ; que l'administration a également produit un modèle de cet avis qui contient l'information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu un document comportant ladite information ; que, si M. X soutient que ce document ne contenait pas l'information dont il s'agit, il n'apporte pas, en s'abstenant de produire le document en cause, d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que, s'agissant de l'infraction commise le 10 octobre 2005, à la suite de laquelle M. X s'est vu retirer un point de son permis, l'administration a produit l'avis de contravention qui a été adressé au domicile de l'intéressé et qui comporte l'information susmentionnée ainsi que la qualification de l'infraction reprochée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que le contrevenant s'est acquitté du montant de l'amende et a ainsi eu nécessairement connaissance de l'avis de contravention ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve qu'elle a délivré à l'intéressé l'information légalement prescrite ; qu'enfin, si M. X soutient que l'administration devait lui indiquer le nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3 n'exigent la délivrance d'une telle information au conducteur, dès lors que la qualification de l'infraction reprochée à ce dernier a dûment été portée à sa connaissance ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'administration n'avait pas délivré à M. X l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour annuler la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a déclaré la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé et chacun des retraits de points qui ont été récapitulés dans cet acte, ainsi que la décision du 27 octobre 2006 par laquelle le préfet du Gers a enjoint à M. X de restituer son permis ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par la disposition précitée, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le ministre ne pouvait se borner à notifier globalement les retraits de points attaqués sans entacher d'irrégularité chacun desdits retraits ;

Considérant, en second lieu, que M. X, dans sa demande introductive d'instance, s'est borné à invoquer les prétendues irrégularités des retraits de points décidés par le ministre ; que, s'il a soutenu, dans un mémoire en réplique, que l'administration n'établissait pas la réalité des infractions en cause et que les décisions attaquées méconnaissent la présomption d'innocence et le principe de sécurité juridique, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 10 juillet 2007, c'est-à-dire après l'expiration des délais de recours contre les décisions attaquées qui couraient, en l'espèce, au plus tard depuis le 9 novembre 2006, date de saisine du tribunal ; que, dès lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accueilli la demande de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX00251


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00251
Numéro NOR : CETATEXT000021031258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00251 ?
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