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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2008, présentée pour Mme Gabrielle X, demeurant ..., par Me Moyaert ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500406 en date du 6 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer une réduction supplémentaire des impositions procédant de la fixa

tion de la redevance de son fonds de commerce à la somme de 41 506, 23 euros (272 263 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2008, présentée pour Mme Gabrielle X, demeurant ..., par Me Moyaert ;

Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0500406 en date du 6 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer une réduction supplémentaire des impositions procédant de la fixation de la redevance de son fonds de commerce à la somme de 41 506, 23 euros (272 263 F) ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X exploitait avec son mari un fonds de commerce de vente de souvenirs et d'objets de piété à Lourdes ; qu'en 1980, les époux X ont donné le fonds en location-gérance à la SARL X et compagnie constituée par les intéressés et leurs enfants ; qu'au décès de M. X, survenu en 1992, le fonds est devenu la propriété de l'indivision X ; que Mme X, ayant reçu l'usufruit du fonds de commerce, en a seule poursuivi l'exploitation ; qu'en 1997, le fonds a été cédé à la SARL Saint-Laurent O'Toole au prix de 8 000 000 F ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité de loueur de fonds de Mme X, qui a porté sur les années 1995, 1996 et 1997, l'administration a estimé que le montant de la redevance de location-gérance, fixé à 196 336 F, était anormalement bas ; qu'elle en a fixé le montant à 400 000 F ; qu'il en est résulté, d'une part, un rehaussement des recettes de loueur de fonds perçues par Mme X au titre des années 1995, 1996 et 1997, d'autre part, l'imposition de la plus-value réalisée en 1997 lors de la cession par Mme X de la nue-propriété du fonds qu'elle détenait pour moitié, cette plus-value ne pouvant plus bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts dès lors que les recettes imposables du fonds excédaient le double de la limite du forfait, établie à 300 000 F ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir ramené la redevance de location-gérance à 310 000 F, n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions procédant de ces redressements sans remettre en cause, notamment, l'imposition de la plus-value de cession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer que la redevance en litige était anormalement basse, l'administration a utilisé les données provenant de sept établissements lourdais de vente d'objets de piété, situés dans le même périmètre et pour certains, comme le fonds de Mme X, place Mgr Laurence ; que pour tous ces établissements, à l'exception d'un seul, et notamment pour ceux dont le chiffre d'affaires est le plus proche de celui de fonds exploité par Mme X, le rapport entre le chiffre d'affaires hors taxe et le loyer TTC est égal ou supérieur à 14,5 %, atteignant même 22% pour le fonds dont le chiffre d'affaires est le plus voisin de celui du fonds de Mme X, alors qu'il s'établit seulement à 9,8 % pour ce dernier ; que l'administration a aussi déterminé, pour les mêmes termes de comparaison, le rapport entre la valeur du fonds de commerce et le loyer correspondant à un ratio égal ou supérieur à 9,6 % pour tous les fonds de l'échantillon sauf pour l'un d'entre eux, dont la valeur est toutefois inférieure au dixième de la valeur du fonds en litige alors que le ratio pour ce dernier s'établit à 2,45 % ; que, même en tenant compte du caractère dégressif du loyer, les éléments réunis par l'administration, sans même qu'il soit nécessaire de discuter de la valeur moyenne des ratios établis par le service, établissent la sous-évaluation du loyer en litige ;

Considérant que si Mme X demande d'exclure des termes de comparaison l'établissement exploité par Mme Raynal, qui présente un rapport entre le loyer et le chiffre d'affaires de 22 %, elle ne fournit aucun élément permettant de justifier que ce fonds n'est pas exploité dans les conditions normales du marché ; que si Mme X se prévaut de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est quant à elle parvenue à un rapport de 12 % entre le loyer et la valeur du fonds de commerce, cet avis ne contient pas d'éléments suffisamment précis permettant de remettre en question les évaluations du service ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, sur la base des éléments qu'elle a réunis, que la redevance en litige ne pouvait pas être inférieure à 310 000 F, chiffre fixé par les premiers juges et qu'elle n'a pas remis en cause devant la cour, ce qui correspond à un rapport entre le loyer et le chiffre d'affaires rehaussé et non contesté du fonds de commerce en litige voisin de 14 % ; que les recettes imposables du fonds de Mme X excédant ainsi le double de la limite du forfait, la plus-value réalisée en 1997 lors de la cession du fonds de commerce ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts et est par suite imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau n'a pas fait droit au surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00356
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOYAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00356 ?
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