La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00423


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2008, présentée pour la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS, dont le siège est route de Cambasque à Cauterets (65100), par Me Piedbois ;

La SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502398 du 4 décembre 2007 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cauterets soit condamnée à lui verser une indemnité de 23 801 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'interruption de la circulation rendue nécessair

e par des travaux de remplacement d'une ligne de téléphérique ;

2°) de condam...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2008, présentée pour la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS, dont le siège est route de Cambasque à Cauterets (65100), par Me Piedbois ;

La SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502398 du 4 décembre 2007 par lequel tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cauterets soit condamnée à lui verser une indemnité de 23 801 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'interruption de la circulation rendue nécessaire par des travaux de remplacement d'une ligne de téléphérique ;

2°) de condamner la commune de Cauterets à lui verser la somme de 16 563,24 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cauterets la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris en 2005 par la Régie Espace Cauterets pour le remplacement de la ligne du téléphérique de Lys ont rendu nécessaire l'interruption, prescrite par le maire de Cauterets, de la circulation automobile sur la route du Campbasque et de l'accès des piétons aux chemins situés à proximité de la ligne téléphérique durant les périodes du 11 avril au 4 juin et du 12 septembre au 28 octobre 2005 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande d'indemnité formée contre la commune de Cauterets par la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS, qui exploite un restaurant et un point de vente de produits fermiers à proximité de la route du Campbasque, et fondée sur le préjudice qui lui aurait été causé par cette interruption de la circulation ;

Considérant que la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS soutient avoir subi une perte nette de 11 563,24 euros en raison de l'inaccessibilité de son restaurant et de son dépôt de produits fermiers, ainsi qu'une perte de clientèle estimée à 5 000 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la comptabilité produite par la requérante, que le chiffre d'affaires issu des ventes de produits fermiers a atteint, au cours de l'exercice clos en 2005, presque le double du montant du chiffre d'affaires de l'exercice précédent ; que, si le chiffre d'affaires de l'activité de restaurant a, il est vrai, accusé une baisse notable par rapport à l'exercice clos en 2004, la société n'établit pas que cette baisse soit due à l'interruption de la circulation, dès lors que le chiffre d'affaires de l'exercice clos en 2004 n'apparaît pas, compte tenu du chiffre d'affaires de l'exercice précédent, comme significatifs de l'activité régulière du restaurant exploitée par la société et que cette dernière s'abstient de fournir l'évolution mensuelle de son chiffre d'affaires ; qu'au demeurant, le montant total du chiffre d'affaires de la société n'a, en raison de la hausse de son activité de vente, accusé qu'une baisse inférieure à 5 % ; qu'enfin, la société ne fournit aucune indication sur la nature et la cause des charges qui ont connu une augmentation notable au cours de l'exercice clos en 2005 ; qu'ainsi, la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS ne justifie pas avoir subi un préjudice anormal et spécial en raison de l'interruption provisoire de la circulation sur les voies d'accès à son restaurant et son dépôt de produits fermiers ; que, par suite, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cauterets, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société la somme demandée par la commune au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BACHMANN CAZAJOUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cauterets tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 08BX00423


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00423
Numéro NOR : CETATEXT000021031261 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award