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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, présentée pour Mme Daisy X demeurant ..., par Me Charpentier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500386 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008, présentée pour Mme Daisy X demeurant ..., par Me Charpentier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500386 du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'entreprise BCPI Finances que dirige Mme X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1998 et 1999 ; que des compléments d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ont été mis à la charge de Mme X au titre des années en litige ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande en décharge des impositions ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts prévoient des allégements fiscaux pour l'exercice ou la création d'activités localisées dans les zones urbaines franches, mais qu'en vertu de l'article 302 nonies du code général des impôts le bénéfice de ces allégements d'impôt est retiré lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts : ...3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation... ; que selon l'article 257 du même code : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ...6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux... qu'en application de l'article 259 A dudit code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ...2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ; qu'enfin, l'article 294 du même code dispose : 1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane... ; que selon les dispositions combinées du 2 de l'article 259 A et de l'article 294 du code général des impôts, les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France métropolitaine sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au lieu de situation de l'immeuble et aux taux métropolitains et, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, les entreprises guyanaises sont tenues de désigner, auprès du service des impôts, un représentant fiscal chargé d'accomplir, pour leur compte, en ce lieu, les opérations déclaratives qui leur incombent ;

Considérant que Mme X a, dans le cadre de l'activité poursuivie au sein de l'entreprise BCPI Finances située à Cayenne, procédé au cours des années 1998 et 1999 à la vente, pour le compte de deux sociétés situées à Paris et à Guyancourt dans les Yvelines, de biens immobiliers situés en France métropolitaine ne pouvant pas bénéficier des dispositions de l'article 294 du code général des impôts à raison de leur localisation ; que ces opérations entrent donc dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions précitées de l'article 257 ; que les factures établies par la société pour le paiement des commissions dues par ses clients comportaient la taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2 de l'article 259 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, l'entreprise BCPI Finances, qui, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, aurait dû désigner en France métropolitaine un représentant chargé d'accomplir les opérations déclaratives mais s'est abstenue de procéder à cette désignation, était tenue de souscrire elle-même les déclarations de chiffre d'affaires nonobstant la circonstance que le siège de ses activités se trouvait en Guyane ;

Considérant que l'entreprise BCPI Finances a omis de souscrire ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à ces opérations de vente de biens immobiliers pendant deux années consécutives ; qu'elle se trouvait donc, en application des dispositions de l'article 302 nonies du code général des impôts, déchue du droit de bénéficier des allègements d'impôts prévus à l'article 44 octies du même code ;

Considérant que c'est en application des dispositions de l'article 257 du code précité que l'entreprise BCPI Finances a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures de commissions adressées à ses clients en raison d'opérations immobilières passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en appliquant le taux légal ; que la requérante ne saurait utilement prétendre que l'entreprise BCPI Finances pouvait émettre des factures rectificatives omettant la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que celle-ci était effectivement tenue de la faire figurer ; qu'elle ne saurait davantage se prévaloir du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée prononcé par l'administration pour des motifs de procédure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à bon droit que l'administration a pu réintégrer le montant de cette taxe dans les résultats de l'entreprise BCPI Finances au titre des années en litige pour déterminer les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toute sanction... Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ;

Considérant que les intérêts de retard, qui ont pour objet de réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, n'ont pas le caractère d'une sanction ; qu'ils ont été calculés sur la base législative de l'article 1727 du code général des impôts, soit 0,75 % par mois, dont il n'est pas établi qu'elle excèderait le préjudice subi par l'Etat ; qu'à supposer que ce taux de 0,75 % par mois excèderait celui de l'intérêt légal, un tel moyen est inopérant du fait de la nature de l'intérêt de retard et du champ d'application différent de chacun des taux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX00466


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHARPENTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00466
Numéro NOR : CETATEXT000021031262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00466 ?
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