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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00673


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2008, présentée pour Mme Thérèse X demeurant ..., par Me de Gubernatis ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601466 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de con

damner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires et la somme de 2 500 euros en application de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2008, présentée pour Mme Thérèse X demeurant ..., par Me de Gubernatis ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601466 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'administration a effectué un contrôle du dossier fiscal de Mme X au titre des années 2001 et 2003, à l'issue duquel elle a procédé à un rehaussement des impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années en litige ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 2 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 15 135 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations sociales auxquelles Mme X a été assujettie dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre des années 2001 et 2003 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances... ; que selon l'article L. 55 du même livre : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 ... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, avant de redresser les déclarations d'un contribuable, ni de procéder à un contrôle sur place des documents et pièces comptables de l'intéressé, ni de lui adresser au préalable une demande d'éclaircissements ;

Considérant que nonobstant les indications portées en en-têtes des notifications de redressement successives faisant suite à la demande d'informations qui avait été adressée à Mme X, l'administration s'est bornée à exercer son droit de communication auprès des établissements bancaires et non à vérifier la cohérence de son train de vie avec les déclarations en vue d'obtenir des renseignements nécessaires sur le montant des plus-values de cession de titres que Mme X avait omis de déclarer ; qu'elle a engagé une procédure contradictoire, au cours de laquelle Mme X a exercé l'ensemble de ses droits, ne caractérisant nullement l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ; que le moyen tiré de ce que des opérations de rectification n'auraient pas été précédées d'un avis ne peut être qu'écarté ; que la circonstance que les demandes de l'administration portant sur des points précis aient été échelonnées sur trois années est sans incidence sur la qualification de la procédure qu'elle a menée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. Le droit prévu à l'alinéa précédent s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents... ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 20 novembre 2003, l'administration a indiqué qu'elle détenait, au titre de l'exercice clos en 2001, des éléments transmis par les tiers déclarants et qu'elle attendait la production de documents qui devaient être transmis à la requérante par la Banque de France sur le montant des plus-values réalisées en 2001 ; que, dans la proposition de rectification du 14 décembre 2004, elle a indiqué qu'elle se proposait de rectifier l'imposition de 2003 en fonction de la reprise par la Banque des Règlements internationaux des actions que Mme X détenait dans cet établissement au titre de cet exercice, et qu'elle procédait à une évaluation du montant des cessions payées en 2001 et du montant de l'indemnité complémentaire en 2003 en attendant la communication par l'organisme bancaire de l'intéressée du montant de la plus-value réalisée lors du rachat des actions détenues à la Banque des règlements internationaux ; que l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment informé la requérante de l'origine et de la teneur des renseignements et mis à même celle-ci d'en demander la communication ;

Considérant que Mme X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales qui formulent cette obligation d'information à la charge de l'administration dès lors que celles-ci sont entrées en vigueur postérieurement à la période d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts alors en vigueur : I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres De Beers, échangés en 2001 contre des titres Anglo American, avaient été acquis par les époux durant la communauté de vie ; qu'au décès de M. Jean X, son mari, survenu le 8 août 1997, Mme X a reçu l'usufruit exclusif de l'ensemble des biens composant sa succession ; qu'elle ne conteste pas qu'elle avait conservé au décès de son mari la pleine propriété de la moitié du boni de communauté ; que la moitié de la plus-value réalisée à la vente des titres provenant de la communauté conjugale était imposable conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts entre les mains de la requérante sans qu'elle puisse invoquer la doctrine administrative 5 C-1-01 qui ne s'applique qu'aux titres détenus en usufruit ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : 1° Lorsque sont applicables les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F ; 2° Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées... ; que la dérogation introduite en pareil cas au principe de l'application de l'intérêt de retard institué par les dispositions précitées, lequel vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, a pour origine le fait que l'insertion par le contribuable d'une mention expresse dans sa déclaration met en mesure l'administration d'apprécier immédiatement le bien-fondé de la position arrêtée par ce dernier et, ainsi, d'exercer utilement son contrôle ;

Considérant qu'aucune des déclarations litigieuses déposées par Mme X ne comportait de mention ou n'était accompagnée de note informant l'administration de l'omission des plus-values en litige dans les bases d'imposition et la justifiant ; que Mme X n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a assorti les impositions d'intérêts de retard ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de Mme X tendant au paiement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X à concurrence d'une somme de 15 135 euros, montant du dégrèvement de l'impôt sur le revenu accordé au titre des années 2001 et 2003.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 08BX00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00673
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUBERNATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00673 ?
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