Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008, présentée pour Mme Thérèse X demeurant ..., par Me de Gubernatis ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600032 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser des intérêts moratoires et la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que l'administration a effectué un contrôle sur pièces du dossier fiscal de Mme X au titre de l'année 2001 à l'issue duquel elle a procédé à un rehaussement des impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de plus-values issues de l'échange de titres De Beers contre des titres Anglo Américan qu'elle détenait en 2001 en qualité d'usufruitière ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année en litige ;
Considérant que, par une décision en date du 2 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 15 171 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de Mme X sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08BX00687