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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX01311


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2008, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP Prim, Geny et Thomas ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0502386 du 13 mars 2008 par lequel tribunal administratif de Pau a condamné la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser une indemnité de 453 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation de la perte d'énergie hydraulique qu'il a subie, entre le 5 novembre 2003 et le 31 décembre 2004, en raison du fonctionnement du barrage de Lunax ;

2°) de cond

amner la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser la somme de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2008, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par la SCP Prim, Geny et Thomas ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0502386 du 13 mars 2008 par lequel tribunal administratif de Pau a condamné la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser une indemnité de 453 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation de la perte d'énergie hydraulique qu'il a subie, entre le 5 novembre 2003 et le 31 décembre 2004, en raison du fonctionnement du barrage de Lunax ;

2°) de condamner la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne à lui verser la somme de 14 875 euros en réparation des frais d'électricité qu'il a dû exposer entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, assortie d'intérêts au taux de l'indice des prix à la consommation à compter du 17 novembre 1999 ;

3°) de mettre à la charge de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X est propriétaire d'un immeuble comportant un moulin dit moulin de Saint-Blancard , alimenté par les eaux de la rivière de la Gimone, et titulaire d'un droit fondé en titre lui permettant d'utiliser la force motrice de ce cours d'eau afin de produire de l'électricité ; que M. X demande que la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne soit condamnée à lui verser la somme de 14 875 euros en réparation des frais d'électricité qu'il a dû exposer entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004 en raison du fonctionnement du barrage de Lunax, et que le jugement du 13 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une indemnité de 453 euros, soit réformé en ce sens ;

Mais considérant que, par arrêt du 4 novembre 2003, la cour a rejeté au fond une précédente demande de M. X tendant à ce que la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne soit condamnée à réparer le même préjudice pour la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 4 novembre 2003 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a accueilli l'exception de chose jugée opposée par la Compagnie aux conclusions de la demande de l'intéressé afférentes à cette période, lesquelles étaient fondées sur la même cause juridique que sa précédente demande nonobstant la production de nouveaux moyens de preuve ; que, par ailleurs, M. X, qui ne demande que le remboursement des frais d'électricité qu'il a exposés, ne soutient pas que les premiers juges auraient inexactement apprécié les factures qu'il a produites pour fixer son indemnité, pour la période comprise entre le 5 novembre 2003 et le 31 décembre 2004, à 453 euros ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir d'une expertise relative à des années antérieures, alors que les premiers juges se sont fondés sur les factures susmentionnées, qui permettaient d'évaluer avec exactitude le préjudice allégué pour la période à indemniser, M. X ne critique pas utilement l'évaluation à laquelle a procédé le tribunal administratif de Pau ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne la somme que M. X demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée par la Compagnie au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne au titre de l'article L . 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08BX01311


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CLAMENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01311
Numéro NOR : CETATEXT000021031274 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx01311 ?
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