La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2009 | FRANCE | N°08BX02124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX02124


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 et 18 août 2008, présentés pour Mme Assane , demeurant ..., par Me Audureau Rousselot ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801383 en date du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Mayotte comme pays de destination ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 11 et 18 août 2008, présentés pour Mme Assane , demeurant ..., par Me Audureau Rousselot ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801383 en date du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Mayotte comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante de nationalité comorienne, est entrée sur le territoire métropolitain français, avec deux de ses six enfants dont l'un est français, le 1er juillet 2007, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de mère d'un enfant français le 12 juillet 2007 ; que le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre le 4 mars 2008 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant Mayotte comme pays de destination ; que Mme fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 ;

Sur le refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision de refus de titre de séjour contestée, M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a été habilité par arrêté n° 2006-1306-0038 en date du 12 juin 2006 du préfet des Deux-Sèvres, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la décision contestée du 4 mars 2008 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait, notamment au regard de sa qualité de mère d'un enfant français, qui justifient le refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-2 et L. 111-3 de l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux personnes n'ayant pas la nationalité française et séjournant notamment sur le territoire de la France métropolitaine ; que les conditions d'entrée et du séjour des étrangers à Mayotte sont régies par les dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 : Mayotte... fait partie de la République ... ;

Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que si Mme , de nationalité comorienne, est admise au séjour à Mayotte en vertu de l'ordonnance du 26 avril 2000, elle est soumise aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à raison de son séjour en France métropolitaine ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme est entrée récemment en France métropolitaine accompagnée de deux de ses enfants pour rejoindre le père français né à Mamoudzou de l'un d'entre eux ; que, toutefois, ce dernier est reparti à Mayotte peu de temps après l'arrivée de Mme ; que celle-ci hébergée par une parente est dépourvue de toute autre attache en métropole ; que quatre de ses enfants résident à Mayotte ainsi que les pères de ceux-ci ; que, par suite, rien ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale sur le territoire de Mayotte ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ;

Considérant qu'à supposer même que Mme contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, il est constant que celui-ci, né à Mayotte, l'a accompagnée en France métropolitaine et ne peut être regardé comme résidant en France au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme de son enfant de nationalité française dès lors que celui-ci en la suivant sur le territoire de Mayotte reste sur le territoire de la République ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-22 de ce code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 4 mars 2008 serait irrégulier, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de titre de séjour du 4 mars 2008 n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, la requérante ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français contestée, M. Jean-Yves Chiaro, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a été habilité par arrêté n° 2006-1306-0038 en date du 12 juin 2006 du préfet des Deux-Sèvres, régulièrement publié, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, sauf exceptions au nombre desquelles n'entrent pas les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 4 mars 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme , dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; que si Mme se prévaut des dispositions précitées, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il lui interdit tout déplacement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

''

''

''

''

6

N° 08BX02124


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL OUEST JURIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02124
Numéro NOR : CETATEXT000021031278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx02124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award