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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX02188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Léon X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600831 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre

des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Léon X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600831 du 16 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, M. et Mme X, qui exercent une activité agricole, ont fait l'objet d'une remise en cause du régime forfaitaire d'imposition de leurs bénéfices agricoles dont ils avaient chacun bénéficié au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que les requérants interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces trois années ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 69 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée et qu'aux termes de l'article 70 du même code : Pour l'application des articles 69, 69 A, 69 C, 69 D et 72, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements... ;

Considérant que, si M. Jean-Léon X exerce son activité au sein du groupement agricole d'exploitation en commun Esperanza et son épouse dans le cadre de la société civile d'exploitation agricole Elgarekin , il résulte de l'instruction que les intéressés sont mariés sous le régime de la communauté de biens, que les deux sociétés susmentionnées appartiennent aux seuls membres de la famille X, exercent la même activité de production maraîchère, livrent leurs produits à un même client et prennent en fermage des parcelles appartenant au même propriétaire, M. Jean X ; qu'il n'est pas établi que les deux activités agricoles disposeraient de moyens d'exploitation distincts ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de considérer les quotes-parts de bénéfices agricoles revenant à chacun des requérants comme provenant d'une exploitation unique et, dès lors que la somme des bénéfices réalisés au cours des exercices 1996 et 1997 était supérieure au seuil fixé à l'article 69 précité, de soumettre lesdits bénéfices au régime réel d'imposition ; que la circonstance alléguée que M. X détiendrait, à titre personnel, des parts du GAEC acquises avant le mariage n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une exploitation unique, qui résulte des conditions d'exploitation précédemment décrites ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme DARTAYETTE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 à 2000 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02188
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx02188 ?
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