Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Laporte ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705527 en date du 25 août 2008, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Gironde a fait droit à son opposition au commandement de payer une somme de 229 810 euros au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en tant que cette décision l'a également informé que la procédure serait reprise à son encontre ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- les observations de Me Solans, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que, par lettre du 30 octobre 2007, le directeur des services fiscaux a fait droit à l'opposition au commandement à payer formée par M. X le 20 août 2007 et relative au recouvrement d'une somme de 229 810 euros dont l'administration a estimé qu'elle était due solidairement par la SARL Sophir et M. X en tant que gérant de la société, au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; que M. X fait appel de l'ordonnance en date du 25 août 2008, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle l'a également informé que la procédure de recouvrement, abandonnée pour un motif de procédure, serait reprise ultérieurement à son encontre ;
Considérant, ainsi que l'a estimé le premier juge, que, sur le point en litige, la lettre susmentionnée se borne à exposer les intentions de l'administration et ne comporte aucune décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 08BX02390