La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2009 | FRANCE | N°08BX02597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX02597


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2008, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802043 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2008, présentée pour M. François X, demeurant ..., par Me Soulas ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802043 du 18 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen, est entré en France le 26 septembre 2003 muni d'un visa de long séjour ; que suite à sa demande présentée le 4 décembre 2007 tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention étudiant , le préfet de la Haute-Garonne a pris le 7 avril 2008 un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 septembre 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, malgré la demande qui lui a été adressée par la cour le 18 novembre 2008, M. X n'a pas justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant que la décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a obtenu ni le diplôme d'études approfondies option mécanique et microsystèmes au cours de l'année universitaire 2003-2004, ni le diplôme, de niveau inférieur, de première année de master mention Information, signal, image et instrumentation , auquel il était inscrit pour les années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 ; que la difficulté dont fait état le requérant de concilier ses études avec une activité professionnelle nécessaire pour subvenir à ses besoins ne peut, à elle seule, justifier ses échecs répétés et l'absence de progression notable dans ses études depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu sans commettre d'erreur d'appréciation se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant que sollicitait l'intéressé ; que la circonstance que M. X aurait réussi ses examens postérieurement à la décision attaquée et qu'il se serait inscrit en deuxième année de master est sans incidence sur la légalité de cette dernière ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui procède seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, issues de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui assortit la décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

Considérant que si M. X soutient qu'il dispose d'attaches privées importantes en France où il est entré le 26 septembre 2003 muni d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi la décision du préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision, qui mentionne le pays d'origine de M. X et qui mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne sont pas entachés d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 avril 2008 fixant le pays à destination duquel M. X est renvoyé serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 avril 2008 lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 avril 2008, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Soulas de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 08BX02597


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02597
Numéro NOR : CETATEXT000021031283 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx02597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award