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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX02815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX02815


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2008, présentée pour Mme Ratchadaporn X, demeurant ..., par Me Laspalles ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802405 du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Thaïlande comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet

arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2008, présentée pour Mme Ratchadaporn X, demeurant ..., par Me Laspalles ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802405 du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Thaïlande comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et de 1 500 euros pour les mêmes frais exposés devant la cour administrative d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme BOONUERANG ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante de nationalité thaïlandaise, entrée en France le 28 juin 2003, a sollicité un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant de même nationalité qu'elle, titulaire d'un certificat de résident ; qu'elle fait régulièrement appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Thaïlande comme pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, notamment au regard de la vie privée et familiale de Mme X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit .... 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que le premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale... ;

Considérant que si Mme X a épousé le 29 octobre 2005 en France un Thaïlandais qui était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 janvier 2011 et qu'à la date de la décision contestée, elle attendait un enfant, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 28 juin 2003, à l'âge de 23 ans, munie d'un visa de 17 jours et qu'elle n'a sollicité de titre de séjour que le 1er mars 2007 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ; que compte tenu de l'irrégularité de son séjour sur le territoire français depuis 2003, de la circonstance que son conjoint peut solliciter le regroupement familial à son profit, la décision n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'à la date du 29 avril 2008 à laquelle la décision a été prise, l'enfant de Mme X n'était pas encore né ; qu'il suit de là que cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que Mme X emmène avec elle l'enfant dans le pays dont elle est originaire ; que la séparation de l'enfant, de son père, devant être temporaire, celui-ci pouvant solliciter le regroupement familial, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, Mme X ne saurait s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français cette dernière procédant du refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 29 avril 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme X, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que Mme X n'établit pas être exposée à des peines ou traitements réels ou actuels contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 avril 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08BX02815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02815
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx02815 ?
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