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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX02879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX02879


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 21 novembre 2008 et 19 février 2009, présentés pour M. Abdelhamid X demeurant ..., par Me Bruneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803898 en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le Maroc c

omme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 21 novembre 2008 et 19 février 2009, présentés pour M. Abdelhamid X demeurant ..., par Me Bruneau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803898 en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 juillet 2008 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France irrégulièrement le 30 octobre 1998 ; qu'ayant résidé sur le territoire français depuis plus de dix ans, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté en date du 31 juillet 2008, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le Maroc ; que M. X fait régulièrement appel du jugement en date du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ;

Considérant que le jugement du 21 octobre 2008 précise les motifs de fait et droit pour lesquels l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française ... ; que si M. X entretient depuis le début de l'année 2008 une relation avec Mme Y, ressortissante de nationalité française avec laquelle il projetait de se marier, le 31 juillet 2008, date de la décision attaquée, il n'était pas encore marié ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne détient pas un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois nécessaire pour se marier ; que, dès lors, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en avril 2008, Mme Y vivait en concubinage avec un tiers ; qu'en juillet de la même année, le requérant indiquait avoir quitté le domicile de cette personne ; qu'ainsi, l'ancienneté et la stabilité de la relation de M. X avec Mme Y ne sont pas établies ; que M. X ne saurait utilement faire valoir le caractère indispensable de sa présence aux côtés des enfants de Mme Y placée sous curatelle, ceux-ci ayant fait l'objet par ailleurs d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'enfin, si M. X se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France et du fait que certains ont acquis la nationalité française, il a encore des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et plusieurs de ses frères et soeurs ; que compte tenu de ces éléments et du caractère irrégulier du séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ;

Considérant que M. X produit des séries lacunaires de bulletins de salaires pour les années 2000 à 2007, des déclarations de revenus pour les années 1999 à 2003, quelques factures d'EDF pour la période comprise entre 2001 et 2004, deux factures de France Télécom pour 2000 et 2001, une attestation d'affiliation à la Mutualité sociale agricole au titre de l'année 2001, quatre copies de chèques établis en 2000 et 2001 et quatre certificats médicaux pour les mêmes années ; que ces documents qui pourraient, le cas échéant, attester d'une présence continue de M. X sur le territoire français durant les cinq premières années sont réduits pour les années suivantes à quelques documents épars qui ne sont pas de nature à établir que M. X réside habituellement en France depuis dix ans ; que la commission du titre de séjour n'avait donc pas à être saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02879
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BRUNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx02879 ?
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