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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX03017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX03017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2008, présentée pour M. Azemson X, demeurant ..., par Me Chanut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803120 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;>
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Chanut une somme de 2 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2008, présentée pour M. Azemson X, demeurant ..., par Me Chanut ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803120 du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2008 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Chanut une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité camerounaise, est entré en France le 18 novembre 2003, muni d'un visa court séjour ; qu'il a sollicité, le 23 août 2007, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il fait régulièrement appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cameroun comme pays de destination ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise les considérations de droit et de fait qui, au regard de la vie privée et familiale de M. X, justifient le refus de délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi, la décision contestée répond suffisamment aux exigences de motivation prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est père d'un enfant de nationalité française, Coralie Y, née le 1er mars 1998 et qu'il subvient à ces besoins, il n'établit pas, par la simple production d'une attestation d'ouverture d'un compte bancaire en date du 15 février 2008, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation depuis au moins deux ans de cet enfant qu'il a reconnu tardivement le 26 septembre 2006, ni qu'il verse effectivement 150 euros par mois à sa mère, Mme Y, épouse Z ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui... ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, Mme A et qu'il vit avec elle depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que ce pacte, conclu le 15 mai 2007, est récent ; que les attestations produites sur l'ancienneté de sa vie commune avec Mme A et son antériorité par rapport au pacte sont peu circonstanciées ; qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de 35 ans et s'y est maintenu irrégulièrement et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, une partie de ses frères et soeurs ainsi que deux de ses enfants ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français et alors même qu'il se serait marié postérieurement à la décision du préfet, celle-ci n'a pas porté aux droits de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre d'une décision lui refusant le séjour ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 30 mai 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. X, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Chanut de la somme que M. X demande au titre des frais exposés pour lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX03017


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03017
Numéro NOR : CETATEXT000021031288 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx03017 ?
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