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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX00642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX00642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 mars 2008 et en original le 10 mars 2008, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 eu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 5 mars 2008 et en original le 10 mars 2008, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de France Télécom et de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ;

2°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice de carrière subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ;

3°) de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

Vu les décrets n° 54-865 du 2 septembre 1954 et n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;

Vu les décrets n° 72-500 du 23 juin 1972 et n° 90-1235 du 25 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Lerat, collaboratrice de Me Bineteau, avocate de M. X ;

- les observations de Me Bost, associée de Me de Guillenchmidt, avocate de France Télécom ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par lettres en date du 24 janvier 2005, M. X, membre du corps de reclassement d'agent d'exploitation de France Télécom, affecté à un emploi du service des lignes, a vainement demandé au président de France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'indemnisation de préjudices qu'il estime avoir subis faute qu'aient été arrêtés des tableaux d'avancement lui permettant d'accéder au corps de conducteur de travaux des lignes ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire dirigée à la fois contre France Télécom et l'Etat ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif, après avoir énoncé qu' en admettant même l'existence d'un comportement fautif, le requérant ne pouvait être indemnisé qu'à raison de préjudices dont était établi le caractère personnel, réel et certain , a écarté les conclusions indemnitaires présentées devant lui en relevant que les préjudices invoqués ne présentaient pas un tel caractère ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé et n'avaient pas à se prononcer davantage sur les fautes invoquées, dès lors qu'ils retenaient l'absence de préjudice, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer ; qu'en jugeant qu'il appartenait au requérant d'établir la réalité du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications : Les personnels (...) de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. (...) ; qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers doivent, en vue de favoriser la promotion interne, fixer un nombre de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration, qui soit à proportion du nombre des recrutements par la voie des concours externes ; qu'aux termes de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard... L'entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu'au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d'elle en position d'activité (...) et qu'aux termes de l'article 34 : Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics... ;

Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, relatives au droit à la promotion interne ; que, même après cette date du 1er janvier 2002 et jusqu'au 26 novembre 2004, date à laquelle a été pris le décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, les décrets statutaires des corps de reclassement ne prévoyaient pas des voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et étaient, pour ce motif, devenus illégaux ; qu'en fondant son refus de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés , sur ces dispositions statutaires illégales, le président de France Télécom a lui-même commis une illégalité engageant la responsabilité de cette société ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 26 novembre 2004 pour édicter les dispositions organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité de l'Etat et de France Télécom, mais n'ouvrent droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. X, titulaire du grade d'agent d'exploitation, soutient qu'il remplissait, dès le 1er mai 1998, les conditions pour accéder au corps de conducteur de travaux des lignes, corps qu'il a effectivement intégré en février 2005 à la suite du décret susvisé du 26 novembre 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. X, à cause du retard avec lequel sa promotion a été décidée, doit être regardé comme établi au regard des appréciations très favorables dont il a auparavant bénéficié ainsi que de la nature et du niveau des fonctions qu'il a effectivement assumées ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice matériel subi à ce titre en l'estimant à 10 000 euros ; qu'il y a lieu d'indemniser également le préjudice moral subi par M. X du fait qu'il était privé, avant l'intervention du décret du 26 novembre 2004, de toute perspective de carrière, par voie de promotion interne dans les corps de reclassement, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir alors emprunté les voies de promotion offertes par une intégration dans les corps dits de reclassification ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce dernier chef de préjudice en l'estimant à la somme de 5 000 euros ; que l'indemnisation globale à laquelle a droit M. X est donc de 15 000 euros, y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt ; que le requérant est dès lors fondé à demander la condamnation solidaire de France Télécom et de l'Etat à lui verser ladite somme et la réformation dans cette mesure du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par France Télécom au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidairement de France Télécom et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X une indemnité de 15 000 euros y compris tous intérêts échus au jour du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : France Télécom et l'Etat verseront solidairement à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00642


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00642
Numéro NOR : CETATEXT000021100516 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx00642 ?
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