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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX02317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX02317


Vu, I, la requête enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la cour sous le n° 08BX02317, présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, ayant son siège social 183 cours du Médoc à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LES HAUTS DU GOLF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705754 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2008 en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2003 autorisant le défrichement, en vue d

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Vu, I, la requête enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la cour sous le n° 08BX02317, présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, ayant son siège social 183 cours du Médoc à Bordeaux (33000), représentée par son gérant en exercice ;

La SARL LES HAUTS DU GOLF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705754 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 juillet 2008 en tant que ce jugement a annulé, à la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2003 autorisant le défrichement, en vue de la création d'un lotissement, d'un terrain cadastré section BK n° 26p, 27p et 28p, situé sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch et l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à ladite association la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association Bassin d'Arcachon Ecologie ;

3°) de condamner cette association au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008 sous le n° 08BX02318, présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF, qui demande à la cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement susvisé n° 0705754 du 17 juillet 2008 en tant qu'il annule, sur la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, l'arrêté du 24 octobre 2003 du préfet de la Gironde lui délivrant une autorisation de défrichement en vue de la construction d'un lotissement de 90 parcelles, sur un terrain cadastré section BK n° 26p, 27p, 28p, situé sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch ; elle invoque les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de la requête n° 08BX02317 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la SARL LES HAUTS DU GOLF ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Izambard de la SCP Bouyssou et associés, avocat de la SARL LES HAUTS DU GOLF ;

- les observations de Me de Lagausie, avocat de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la requête de la SARL LES HAUTS DU GOLF enregistrée sous le n° 08BX02317 tend à l'annulation du jugement du 17 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, l'autorisation de défrichement délivrée à la société par le préfet de la Gironde le 24 octobre 2003 pour la réalisation d'un lotissement sur un terrain situé au lieudit Laurey Ouest à La Teste-de-Buch ; que la requête de la même société enregistrée sous le n° 08BX02318 tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX02317 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, par sa requête enregistrée le 14 mars 2007 devant le tribunal administratif de Bordeaux, l'association Bassin d'Arcachon Ecologie a sollicité l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de La Teste-de-Buch en date du 14 septembre 2006 délivrant une autorisation de lotir à la SARL LES HAUTS DU GOLF pour un terrain dont elle est propriétaire, d'autre part, de l'arrêté du 24 octobre 2003 par lequel le préfet de la Gironde avait accordé à la même société une autorisation de défricher en vue de réaliser une opération de lotissement sur le même terrain ; que, dès lors que cette requête était dirigée contre deux autorisations délivrées à la même société pour un même terrain en vue de la réalisation d'une même opération, les conclusions qu'elle contenait présentaient entre elles un lien suffisant ; que, par suite, et en tout état de cause, la SARL LES HAUTS DU GOLF ne saurait utilement faire valoir que le tribunal administratif n'a pu régulièrement procéder d'office, comme il l'a fait en décembre 2007, au dédoublement de cette requête en enregistrant sous un nouveau numéro les conclusions de la requête dirigées contre l'autorisation de défrichement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, après une première audience qui a eu lieu le 17 avril 2008 et à la suite de laquelle a été produite par la SARL LES HAUTS DU GOLF une note en délibéré, ait été motivé par des considérations étrangères à une bonne administration de la justice ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité de traitement des justiciables et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de défrichement contestée a été affichée sur le terrain d'assiette du projet de défrichement le 25 septembre 2006, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'égard des tiers ; que le recours gracieux formé contre cette autorisation au nom de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie par la présidente de cette association a été reçu par le préfet le 20 novembre 2006 ; que ce recours gracieux a conservé le délai de recours contentieux au profit de l'association, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le président justifiait d'un mandat pour le former ; qu'une décision implicite de rejet est née le 20 janvier 2007 ; que, dans ces conditions, la demande de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mars 2007 n'était pas tardive ; que l'enregistrement le 21 décembre 2007, sous le n° 0705754, des conclusions dirigées contre l'autorisation de défrichement est sans incidence sur la recevabilité de ces conclusions ;

Considérant que l'article 12 des statuts de l'association Bassin d'Arcachon Ecologie prévoit que celle-ci peut décider d'ester devant les juridictions et mandater à cette fin le président ou tout adhérent de l'association ; que la demande a été introduite devant les premiers juges, au nom de l'association, par sa présidente ; qu'il résulte d'une délibération du 30 mai 2008 du bureau de l'association que celui-ci a entendu dès 2006 mandater la présidente pour engager, au nom de l'association, toutes les procédures contentieuses nécessaires en vue de contester l'ensemble des décisions affichées sur le site de Laurey et afférentes au projet de lotissement de la SARL LES HAUTS DU GOLF, et en particulier l'autorisation de défrichement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de qualité pour agir du président de l'association requérante ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les conclusions présentées en première instance par l'association Bassin d'Arcachon Ecologie, qui étaient dirigées contre deux autorisations délivrées à la même société pour un même terrain en vue de la réalisation d'une même opération, présentaient entre elles un lien suffisant ; que, par suite, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir tirée du caractère irrégulièrement collectif de la requête initiale doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'autorisation de défrichement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) et qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code : En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel a été autorisé le projet de la SARL LES HAUTS DU GOLF est situé sur une partie haute des dunes boisées de La Teste-de-Buch, à environ deux kilomètres au sud du centre-ville d'Arcachon ; qu'il fait partie de la forêt de Laurey qui constitue avec celle de Pissens un ensemble boisé assurant la jonction entre la partie nord de la forêt usagère de La Teste-de-Buch et le domaine de Camicas, propriété du Conservatoire du littoral ; que ce terrain, qui est dénué de toute construction et est entièrement boisé, occupe l'essentiel de la partie boisée qui assure l'articulation entre cette forêt et ce domaine ; que son boisement, comme celui de l'ensemble dont il fait partie, est constitué d'une association, favorable à la biodiversité, de pins maritimes, de chênes pédonculés et de chênes verts ; qu'en particulier, ce boisement est favorable à la présence du lucane cerf-volant et du grand capricorne, espèces protégées au niveau européen dont il ne ressort pas de l'étude produite par la société requérante qu'elles soient absentes du terrain dont il s'agit ; qu'en raison de l'intérêt que présente la zone dans laquelle se situe ce terrain, celui-ci a d'ailleurs été, en 2005, inclus, pour 80 % de son emprise, dans le périmètre proposé par l'Etat, dans le cadre du réseau Natura 2000 , pour le site d'importance communautaire des forêts dunaires de La Teste-de-Buch, sélectionné en vue de la protection de la biodiversité en raison de sa richesse floristique et faunistique ; que la circonstance que ce terrain soit bordé, au nord et au nord-ouest, par un lotissement n'est pas de nature à lui ôter son caractère d'espace remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral aquitain ; que, dans ces conditions, et quand bien même ledit terrain est considéré comme constructible par les documents locaux d'urbanisme et n'est inclus ni dans le périmètre de la ZNIEFF, ni dans celui d'un site inscrit ou classé, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'il présentait dans son entier les caractéristiques définies par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, de sorte que l'autorisation de défrichement délivrée par le préfet de la Gironde l'avait été en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LES HAUTS DU GOLF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 octobre 2003 du préfet de la Gironde lui ayant délivré une autorisation de défrichement ;

Sur la requête n° 08BX02318 :

Considérant que, par le présent arrêt, la cour statue sur le recours en annulation du jugement du 17 juillet 2008 ; que, par suite, la requête de la société LES HAUTS DU GOLF tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'association Bassin d'Arcachon Ecologie n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la SARL LES HAUTS DU GOLF tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LES HAUTS DU GOLF à verser à l'association Bassin d'Arcachon Ecologie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SARL LES HAUTS DU GOLF enregistrée sous le n° 08BX02318.

Article 2 : La requête de la SARL LES HAUTS DU GOLF enregistrée sous le n° 08BX02317 est rejetée.

Article 3 : La SARL LES HAUTS DU GOLF versera à l'association Bassin d'Arcachon Ecologie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 08BX02317,08BX02318


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02317
Numéro NOR : CETATEXT000021100524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx02317 ?
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