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07/09/2009 | FRANCE | N°08BX03186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 08BX03186


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 décembre 2008 et en original le 17 décembre 2008, présentée pour M. Mimoun X, demeurant chez M. Adelkader X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;



2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 15 décembre 2008 et en original le 17 décembre 2008, présentée pour M. Mimoun X, demeurant chez M. Adelkader X ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros en paiement des frais engagés en première instance et la même somme en paiement des frais engagés en cause d'appel ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 novembre 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, est suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui déclare être entré en France en 2005, a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins au Maroc, où il exerçait une activité salariée ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside notamment une de ses soeurs ; qu'il ne démontre pas être la seule personne à pouvoir subvenir aux besoins de son père, accidenté du travail, qui réside en France ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France du père, de la mère et de cinq des soeurs de l'intéressé, le préfet n'a, en refusant de délivrer un titre de séjour à ce dernier, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, et nonobstant la circonstance que le requérant fait valoir qu'il s'est efforcé de s'intégrer à la société française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, la décision attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans le même arrêté en date du 27 juin 2008, serait dépourvue de base légale, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision dont il s'agit ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision obligeant M. X à quitter le territoire ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligea nt le requérant à quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi :

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que M. X n'établit pas être exposé à des peines ou à des traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , doit être regardée comme suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions du requérant à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03186
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL SYLVAIN LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;08bx03186 ?
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