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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX02209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX02209


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008 sous le n°08BX02209, présentée pour la SOCIETE BLANCHON agissant en la personne de son représentant légal, pour son compte ainsi qu'en qualité de mandataire du groupement temporaire d'entreprises Blanchon-Vivian et Cie-Compagnons de Castellane, dont le siège social est 29 rue de Tourcoing à Limoges (87000), par la Société d'avocats Collet-Rocquigny-Chantelot-Romenville et Associés ;

La SOCIETE BLANCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500800 du 26 juin 2008 par lequel Tribunal admini

stratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008 sous le n°08BX02209, présentée pour la SOCIETE BLANCHON agissant en la personne de son représentant légal, pour son compte ainsi qu'en qualité de mandataire du groupement temporaire d'entreprises Blanchon-Vivian et Cie-Compagnons de Castellane, dont le siège social est 29 rue de Tourcoing à Limoges (87000), par la Société d'avocats Collet-Rocquigny-Chantelot-Romenville et Associés ;

La SOCIETE BLANCHON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500800 du 26 juin 2008 par lequel Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourganeuf à lui verser la somme de 217 718 euros en réparation des préjudices subis par le groupement qu'elle constitue avec les entreprises Vivian et compagnie et Compagnons de Castellane et dont elle est le mandataire, du fait des irrégularités qui ont entaché l'attribution du lot n°2 maçonnerie-pierres de taille du marché public ayant pour objet la stabilisation et la restauration du monument historique dénommé Tour Zizim ;

2°) de condamner la commune de Bourganeuf à lui verser la somme de 217 718 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourganeuf la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009:

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Martins Da Silva pour la commune de Bourganeuf ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la commune de Bourganeuf (Creuse) a, par la voie d'un avis d'appel d'offres envoyé à la publication le 19 juillet 2004, lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour la passation d'un marché ayant pour objet la réalisation de travaux de stabilisation et de restauration d'un monument historique, dénommé tour zizim ; que le groupement temporaire d'entreprises constitué par la SOCIETE BLANCHON, mandataire, la société Vivian et Cie et la société Compagnons de Castellane, admis à présenter une offre pour le lot n°2 intitulé maçonnerie pierres de taille de ce marché, a vu son offre écartée au profit de celle de la société Godivier ; que la SOCIETE BLANCHON fait appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourganeuf à lui verser une indemnité de 217 718 euros en réparation des préjudices qu'aurait causés aux membres du groupement la décision de la commune d'écarter son offre pour ce lot et de l'attribuer à la société Godivier ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE BLANCHON fait valoir que la commune de Bourganeuf n'a pas respecté l'article 4 du règlement de la consultation dès lors que la société Godivier attributaire du lot litigieux ne disposait pas du certificat qualibat 2194 et qu'elle n'a pas apporté la preuve, par les documents qu'elle a présentés en équivalence, de sa capacité professionnelle à réaliser les travaux concernés, ce qui aurait dû conduire au rejet de son offre; que toutefois, alors qu'il était exigé des candidats pour démontrer leur compétence à réaliser l'opération soumise à l'appel d'offres en l'absence de certificat qualibat tous certificats de qualifications de l'entreprise ou du personnel chargé de réaliser les travaux ainsi que des attestations de maître d'oeuvre ou de maître d'ouvrage de moins de trois ans et des dossiers techniques sur des réalisations similaires de moins de cinq ans , les documents joints à son offre par la société Godivier étaient de nature à certifier ses capacités professionnelles et à garantir que cette entreprise présentait des références techniques et financières suffisantes pour les travaux prévus ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 52 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004 applicable à la date de la procédure de passation en litige : Avant de procéder à l'examen des candidatures, si la personne responsable du marché constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, elle peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique (...) ; que ces dispositions qui ont pour effet de donner à la personne publique la faculté de demander, sur un plan de stricte égalité, aux candidats de fournir certains documents liés à leur capacité technique ou financière d'exécuter le marché conféraient à la commission d'appel d'offre la possibilité de demander, ainsi qu'elle l'a fait, à la société Godivier, qui avait justifié de sa capacité juridique, de compléter son dossier par la transmission du mémoire technique prévu à l'article 3 du règlement particulier de la consultation sans méconnaître les obligations de mise en concurrence ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le mémoire ainsi produit par la société Godivier aurait été insuffisant; que, dès lors, le moyen tiré de ce que son dossier de candidature étant incomplet, la société attributaire n'aurait pas dû être admise à participer à la suite de la procédure de passation du marché ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE BLANCHON soutient que la commune de Bourganeuf ne pouvait accepter la demande de l'entreprise Godivier de différer le démarrage des travaux de quatre semaines sans méconnaître le principe d'égalité d'accès au marché public dès lors que le règlement particulier de la consultation disposait en son article 2.5 : que le délai d'exécution est fixé dans le cadre de l'engagement et ne peut en aucun cas être changé , il résulte de l'instruction qu'aucune date de début des travaux n'était précisée dans le règlement de consultation ; que, dès lors, aucune irrégularité n'a pu naître du report de quatre semaines du démarrage des travaux qui étaient maintenus dans le délai imparti de douze mois prévu par l'acte d'engagement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en retenant l'offre de la société Godivier, au détriment de celle de la requérante, la commune de Bourganeuf n'a pas méconnu le règlement de la consultation ni les obligations de mise en concurrence auxquelles était soumise la passation de ce marché et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'au surplus, comme l'a jugé le tribunal, la SOCIETE BLANCHON ne justifie pas de l'existence des préjudices dont elle demande réparation ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que la SOCIETE BLANCHON n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt rejetant la requête de la SOCIETE BLANCHON, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions de la commune de Bourganeuf tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société requérante ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourganeuf qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la SOCIETE BLANCHON demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE BLANCHON une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourganeuf et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BLANCHON est rejetée.

Article 2: La SOCIETE BLANCHON versera à la commune de Bourganeuf une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par la commune de Bourganeuf sont rejetées.

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08BX02209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02209
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS COLLET ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx02209 ?
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