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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX03190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX03190


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Eddy X, demeurant ..., par Me Celenice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600653 du 3 juillet 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune du Lamentin en date du 19 septembre 2006 relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, à la condamnation de ladite com

mune à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices s...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2008, présentée pour M. Eddy X, demeurant ..., par Me Celenice ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600653 du 3 juillet 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune du Lamentin en date du 19 septembre 2006 relative au paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de compensation de ces heures supplémentaires ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 19 septembre 2006 ;

3°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, agent non titulaire de la commune du Lamentin exerçant les fonctions de régisseur des droits de place et de stationnement, a saisi le maire de cette commune d'une demande tendant à ce que les heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 soient compensées sous la forme de congés de récupération ou lui soient payées ; que, par la décision contestée du 19 septembre 2006, confirmée le 23 octobre 2006, le maire du Lamentin lui a, d'une part, opposé un refus de congé pour la période du 2 août 2006 au 9 février 2007 et l'a, d'autre part, informé de ce que l'ensemble de ses demandes ne pouvaient être prises en considération en lui proposant, à titre transactionnel, le versement d'une somme correspondant à trois mois de salaire ; que M. X fait appel du jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Fort de France du 3 juillet 2008 rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2006 et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi par suite de la privation sans compensation de son droit au repos hebdomadaire et à une vie privée et familiale normale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 septembre 2006 :

Considérant qu'il ressort du tableau signé par le chef du service de la réglementation et du transport de la mairie du Lamentin le 12 février 1999, supérieur hiérarchique de M. X, que ce dernier a effectué 4 214 heures supplémentaires au cours de la période du 6 juillet 1997 au 31 décembre 1998 ; que la personne assurant ces fonctions de chef de service a attesté le 12 décembre 2007 que ces heures supplémentaires correspondaient aux missions d'ouverture du marché à 3 heures du matin et de fermeture du marché à 19 heures accomplies sept jours sur sept ainsi que de perception des recettes nocturnes lors des manifestations sportives ; que la commune, qui ne conteste pas avoir eu recours aux services de l'intéressé pour l'organisation du marché et des manifestation sportives nocturnes ou dominicales, ne démontre pas que le nombre d'heures supplémentaires porté sur le tableau du 12 février 1999 serait erroné alors qu'elles correspondent en grande partie à des horaires de nuit, de dimanche et de jour férié ; que, dans ces conditions, la réalité des 4 214 heures supplémentaires portées sur le tableau précité doit être regardée comme étant établie ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ces heures supplémentaires auraient été totalement ou partiellement rémunérées ou récupérées ; qu'en conséquence, la décision du maire du Lamentin du 19 septembre 2006 est illégale en tant qu'elle refuse de prendre en considération l'accomplissement de ces 4 214 heures supplémentaires ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Fort de France n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation partielle de ladite décision ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, d'une part, que l'exception de prescription quadriennale doit être invoquée régulièrement avant que la juridiction de premier degré ne statue et que, d'autre part, l'ordonnateur a seul qualité pour l'opposer ; que si la commune du Lamentin se prévaut en appel de la décision signée par son maire le 20 avril 2009 opposant la prescription de la créance de M. X, cette dernière n'a été invoquée en première instance que dans des mémoires en défense signés par son avocat et non revêtus de la signature du maire ou de l'adjoint délégué à cet effet ; que dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement opposée avant que le Tribunal administratif de Fort de France ait statué par le jugement attaqué du 3 juillet 2008 sur la demande de M. X, elle ne peut qu'être écartée ;

Considérant que l'illégalité fautive entachant la décision du maire du 19 septembre 2006 est susceptible d'engager la responsabilité de la commune du Lamentin à raison du préjudice résultant pour M. X de l'absence de compensation des 4 214 heures supplémentaires effectuées du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998 ; que compte tenu de l'importance du volume d'heures travaillées, le préjudice subi par M. X peut être évalué à la somme demandée de 45 000 euros ; que le requérant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Fort de France a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que la décision du 19 septembre 2006 et de condamner la commune du Lamentin à verser une indemnité de 45 000 euros à M. X ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par la commune du Lamentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif de Fort de France est annulé.

Article 2 : La décision du maire du Lamentin du 19 septembre 2006 est annulée en tant qu'elle refuse de prendre en considération l'accomplissement par M. X de 4 214 heures supplémentaires au titre de la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1998.

Article 3 : La commune du Lamentin est condamnée à verser à M. X une indemnité de 45 000 euros .

Article 4 : La commune du Lamentin versera une somme de 1 300 euros à M. X en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Lamentin en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03190
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx03190 ?
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