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08/09/2009 | FRANCE | N°09BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 09BX00373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 18 février 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803423 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté en date du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de

son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2009 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 18 février 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803423 en date du 25 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé son arrêté en date du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mlle X de la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X audit tribunal administratif ;

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Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle X le 12 mars 2009 au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mlle X à l'aide juridictionnelle ;

Sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2008 :

Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle X fait valoir qu'étant entrée en France le 20 janvier 2001, elle a créé des liens particulièrement approfondis avec ses parents adoptifs qui ont des moyens financiers suffisants pour pourvoir à son entretien et qu'étant donné leur âge, sa présence auprès d'eux est indispensable ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mlle X, qui s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national après un premier refus de titre de séjour en date du 15 avril 2002, ne disposerait plus d'attache dans son pays d'origine, où elle a résidé avec ses parents biologiques ainsi que ses frères et soeurs et que l'âge et l'état de santé de ses parents adoptifs nécessiteraient une présence continue à leurs côtés qu'elle serait le seul membre de la famille à pouvoir assurer ; qu'ainsi, dès lors qu'un acte de kafala ne crée aucun lien de filiation et n'emporte, par suite, aucun droit particulier à l'accès de l'enfant sur le territoire français, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment aux conditions de séjour en France de Mlle X, célibataire et sans enfant, l'arrêté en date du 11 juillet 2008 rejetant sa nouvelle demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que le préfet avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ;

Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant que l'arrêté en date du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures prises à son encontre ; que, par suite, les moyens tirés par Mlle X du caractère stéréotypé et de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté contesté ne sauraient être accueillis ;

Considérant que si Mlle X fait valoir que ses parents adoptifs ont des moyens financiers suffisants pour pourvoir effectivement à son entretien, qu'elle a effectué un certain nombre de formations professionnelles non rémunérées et qu'elle est intégrée à la société française, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision portant refus de titre de séjour comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'arrêté en date en date du 11 juillet 2008 vise le I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des circonstances de fait justifiant l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté ne comporterait pas de mention spécifique rappelant les dispositions législatives qui permettent au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués par Mlle X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle X fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'elle se trouverait effectivement, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 11 juillet 2008 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mlle X et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, d'autre part, lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, enfin a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mlle X de la somme de 1 200 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de Mlle X de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Mlle X est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n°0803423 en date du 25 novembre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Toulouse ainsi que ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

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09BX00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00373
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;09bx00373 ?
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