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15/09/2009 | FRANCE | N°08BX00243

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 septembre 2009, 08BX00243


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE, dont le siège est Rue Benoît Frachon BP 54 Zone industrielle de la Motte Portes les Valence (26802), par Me Capion ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600806 en date du 29 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005

pour son établissement situé à Lavaveix les Mines (23150) ;

2°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE, dont le siège est Rue Benoît Frachon BP 54 Zone industrielle de la Motte Portes les Valence (26802), par Me Capion ;

La SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600806 en date du 29 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 pour son établissement situé à Lavaveix les Mines (23150) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE fait appel du jugement en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 pour son établissement situé à Lavaveix les Mines (23150) ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ; que l'article 1467 A prévoit : Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; qu'aux termes de l'article 1478 : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier./ II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine.../ (...) / IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée, pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur... ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. /Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération./Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis./A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation./Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération./Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-1 du code de commerce, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération./Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 juillet 2004 par le tribunal de commerce de Romans en application de l'article L. 621-1 du code de commerce et concernant diverses sociétés du groupe Pavailler dont la société SAS Tout Matériel Froid, établie à Lavaveix Les Mines (Creuse), le tribunal de commerce a, par jugement du 8 septembre 2004, et en application de l'article L. 621-83 du code de commerce, homologué le plan de cession des actifs de cette société au profit de la société Aga Foodservice Group, aux droits desquels se trouve la société requérante ; que la société Aga Foodservice Group est entrée en jouissance des immobilisations en litige le jour même du prononcé du plan de cession ; qu'en application du plan de cession, la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE a acquis la pleine propriété des actifs par acte notarié en date du 5 et 6 janvier 2005 ;

Considérant d'une part qu'en application des dispositions précitées du II et du IV de l'article 1478 la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE devait être assujettie pour l'année 2005 suivant le changement d'exploitant intervenu le 8 septembre 2004, sur les immobilisations corporelles dont elle disposait au 31 décembre 2004 correspondant au terme de la première année d'activité en qualité de nouvel exploitant ;

Considérant d'autre part que le plancher de minoration de la valeur locative des immobilisations prévu à l'alinéa 6 de l'article 1518 bis du code général des impôts ne pourrait être appliqué qu'aux immobilisations acquises par le nouvel exploitant, à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, à compter du 1er janvier 2005 ; que n'ayant acquis ces actifs que le 5 janvier 2005 la société requérante ne pouvait prétendre à l'application à la valeur locative de ces biens du coefficient de minoration plancher de 50 % prévu par ces dispositions pour le calcul de la cotisation de taxe professionnelle de l'année 2005 ;

Considérant enfin que la société ne saurait utilement prétendre faire remonter les effets de la cession à la date de la mise à disposition desdits biens, le 8 septembre 2004, ou même soutenir que cet alinéa ne visait pas seulement des opérations de cession d'actifs dès lors qu'à la date d'entrée en jouissance anticipée des immobilisations corporelles dont s'agit, le 8 septembre 2004, les dispositions du 6 de l'article 1518 bis n'étaient pas encore entrées en vigueur ;

Considérant que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE SEBP ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction du 11 juillet 2005 (BOI 6 E-5-05) qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE SEBP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE SEBP la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EQUIPEMENT DE BOULANGERIE PATISSERIE SEBP est rejetée.

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N° 08BX00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00243
Date de la décision : 15/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CAPION

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-15;08bx00243 ?
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