La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°08BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 08BX01247


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, dont le siège est 3 rue du docteur Jean à Saintes (17118) Cedex, par Me Chedaneau, avocat ;

La SOCIETE COOP ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne en date du 17 janvier 2006 et refusé

de l'autoriser à licencier Mme Chrystelle X ;

2°) d'annuler pour excès d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2008, présentée pour la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, dont le siège est 3 rue du docteur Jean à Saintes (17118) Cedex, par Me Chedaneau, avocat ;

La SOCIETE COOP ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne en date du 17 janvier 2006 et refusé de l'autoriser à licencier Mme Chrystelle X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE COOP ATLANTIQUE fait appel du jugement du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, sur recours hiérarchique, annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne en date du 17 janvier 2006 et refusé de l'autoriser à licencier pour faute Mme X, déléguée du personnel suppléante ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE COOP ATLANTIQUE soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des termes mêmes de ce jugement qu'en appréciant la gravité des fautes reprochées à Mme X, le tribunal administratif a répondu à ce moyen ; qu'il a aussi répondu au moyen tiré de l'atteinte à l'ordre public ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la décision ministérielle :

Considérant que la circonstance que l'inspectrice du travail, dans le cadre du recours gracieux, a pris en compte les éléments nouveaux fournis par la SOCIETE COOP ATLANTIQUE, est sans incidence sur la régularité de la décision litigieuse du 14 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre chargé du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat de travail dont il est investi ;

Considérant que pour apprécier si les faits de vol reprochés à un salarié protégé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il convient de prendre en compte, notamment, le montant des articles dérobés, l'ancienneté de l'intéressé, l'existence éventuelle de reproches antérieurs de la part de l'employeur, mais aussi les circonstances dans lesquelles la soustraction des objets dérobés a eu lieu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, salariée de l'établissement Champion place de Provence à Poitiers depuis 1989, a dérobé, les 20 et 21 octobre 2005, des articles de boulangerie ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible valeur des articles dérobés et au fait que Mme X n'a fait antérieurement l'objet d'aucun reproche de la part de son employeur, durant toutes ses années d'activité, le tribunal n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, en jugeant que les faits reprochés à Mme X ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE COOP ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait dû user de sa faculté d'autoriser le licenciement pour des motifs d'intérêt général, y compris ceux tirés du trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOP ATLANTIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 mars 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 juin 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Vienne en date du 17 janvier 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE COOP ATLANTIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SOCIETE COOP ATLANTIQUE à verser à Mme X la somme de 1 500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COOP ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE COOP ATLANTIQUE est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

No 08BX01247


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CLARA COUSSEAU OUVRARD PAGOT REYE SAUBOLE SEJOURNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/09/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01247
Numéro NOR : CETATEXT000021100520 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-29;08bx01247 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award