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29/09/2009 | FRANCE | N°08BX03221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 08BX03221


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Max Luciano X, demeurant ..., par la SCP Choucroy Gadiou et Chevallier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mai 2006 par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement de la Réunion a autorisé la société d'économie mixte (SEM) Sodiparc à procéder à son licenciem

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 2008, présentée pour M. Max Luciano X, demeurant ..., par la SCP Choucroy Gadiou et Chevallier ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mai 2006 par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement de la Réunion a autorisé la société d'économie mixte (SEM) Sodiparc à procéder à son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner les parties défenderesses à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 mai 2006 par laquelle le directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement de la Réunion a autorisé la société d'économie mixte (SEM) Sodiparc à procéder à son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience... ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction... ; qu'aux termes de l'article R. 751-1 de ce code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'expédition du jugement notifié à M. X comporte la signature d'un greffier, attestant de sa conformité à la minute du jugement, laquelle, seule, doit être signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et le greffier d'audience ; que M. X ne saurait, par suite, utilement soutenir que, faute pour l'expédition qui lui a été adressée d'être revêtue de l'ensemble de ces signatures, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; qu'en l'espèce, la minute du jugement attaqué comporte bien les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier d'audience ;

Considérant que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêt pas un caractère juridictionnel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-44 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ;

Considérant que la société Sodiparc a convoqué M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement, par lettre du 8 août 2001, suite aux réunions des 25 juin 2001 et 19 juillet 2001 du comité d'entreprise constatant des irrégularités dans la comptabilité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que des poursuites n'auraient pas été engagées dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 du code du travail manque en fait ; que la société Sodiparc a pu régulièrement reprendre la procédure de licenciement par lettre du 18 avril 2006, après notification de l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 mars 2006 annulant l'autorisation de licencier M. X du 8 novembre 2001 pour vice de procédure ; que cette reprise de l'action disciplinaire n'affecte pas les éléments de la procédure auxquels se réfère l'article L. 122-44 du code du travail ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés ; qu'il appartient dans ce cas à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis, et dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire ; que, par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 avril 2007, M. X a été relaxé au bénéfice du doute des charges qui lui étaient reprochées ; que, nonobstant ce jugement, le tribunal administratif a pu régulièrement se prononcer sur le bien-fondé du licenciement de l'intéressé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X, alors secrétaire adjoint du comité d'entreprise a utilisé pour son véhicule personnel des bons d'essence payés par le comité d'entreprise pour un montant de 2 840 F sans autorisation dudit comité et sans contre-partie pour celui-ci ; que s'il se prévaut d'un usage autorisant une telle pratique il n'en établit pas l'existence ; que, d'autre part, il a cosigné avec le trésorier du comité un chèque de 26 400 F pour l'achat de deux ordinateurs dont l'un n'a jamais été retrouvé, sans que le comité en ait décidé l'acquisition et sans même qu'il en ait été informé ; que, si le requérant soutient que le second ordinateur aurait été dérobé dans le local du comité, il n'apporte, alors qu'aucune déclaration de vol n'a été faite, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas plus l'existence de manoeuvres de la part du nouveau comité d'entreprise qui a découvert ces faits ; que de tels agissements, fussent-ils internes au comité d'entreprise, concernent le fonctionnement de l'entreprise dans son ensemble ; qu'ils sont par eux-mêmes constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé ; que cette faute est suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur adjoint du travail des transports de la direction départementale de l'équipement de la Réunion en date du 16 mai 2006 autorisant son licenciement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Sodiparc, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sodiparc présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sodiparc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03221
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP CHOUCROY GADIOU CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-29;08bx03221 ?
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