La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2009 | FRANCE | N°09BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2009, 09BX00705


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le numéro 09BX00705, présentée pour M. Dursun X, demeurant ..., par Me Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français e

t d'une décision fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoi...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le numéro 09BX00705, présentée pour M. Dursun X, demeurant ..., par Me Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et ces décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2009 sous le numéro 09BX00706, présentée pour M. Dursun X, demeurant ..., par Me Touche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Touche, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 09BX00705 et 09BX00706 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. X demande le sursis à exécution et l'annulation du jugement du 19 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporterait aucune indication sur la capacité de M. X à supporter sans risque le voyage vers le pays de renvoi manque en fait ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé qu'il n'existait aucune contre-indication médicale à un tel voyage ;

Considérant que, si M. X fait valoir que les affections dont il souffre, consistant en un état dépressif lié à un syndrome de stress post-traumatique avec crush, ne peuvent faire l'objet d'un traitement satisfaisant en Turquie et produit quatre certificats médicaux, signés du même médecin, à l'appui de cette affirmation, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, au vu notamment de l'avis susvisé du médecin inspecteur de santé publique du 22 septembre 2008 et de la nature des traitements en cause, que l'intéressé, qui a d'ailleurs reçu des soins médicaux appropriés en Turquie jusqu'en 2003, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits, ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine, notamment dans les structures hospitalières turques, d'un suivi médical approprié ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il demandait en raison de son état de santé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est père de 3 enfants ne résidant pas avec lui en France ; que si M. X soutient qu'un retour dans son pays lui interdirait de poursuivre une activité professionnelle de maçon qu'il exerce en France depuis le 2 avril 2007, alors qu'il est entré régulièrement en France et maîtrise la langue française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que l'intéressé a noué des liens avec ses oncles et cousins installés en France, l'arrêté du préfet de la Gironde n'a pas non plus porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 20 octobre 2008 ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête n° 09BX00705 de M. X est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX00706.

''

''

''

''

4

Nos 09BX00705 - 09BX00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00705
Date de la décision : 29/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-29;09bx00705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award