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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX01072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2008 sous le n° 08BX01072, présentée pour M. Fritz X, domicilié ...) par Me Germany, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050096 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à démolir le bâtiment qu'il a édifié sur le domaine public maritime ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement

en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2008 sous le n° 08BX01072, présentée pour M. Fritz X, domicilié ...) par Me Germany, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050096 du 26 octobre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné, pour contravention de grande voirie, à démolir le bâtiment qu'il a édifié sur le domaine public maritime ainsi qu'à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement en autorisant l'administration à procéder d'office à cette remise en état aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution, passé ce délai ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;

3°) au besoin, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge judiciaire se prononce sur la propriété de la parcelle litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu la loi du 29 floréal an X ;

Vu le décret du 10 avril 1812 ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 janvier 2005 à l'encontre de M. Fritz X que ce dernier a édifié sur la parcelle cadastrée I-1 de la commune de Sainte-Marie, dans le secteur dit Anse Dufour une maison d'habitation d'une surface au sol d'environ 80 m² et que cette construction se situe dans la zone dite des cinquante pas géométriques laquelle relève du domaine public maritime ; que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 26 octobre 2006 qui lui a été notifié le 11 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné, au titre d'une contravention de grande voirie, à démolir cette construction et à remettre les lieux en leur état d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 et applicable à la date d'établissement du procès-verbal : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. Elles ne s'appliquent pas (...) aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) ; qu'enfin aux termes de l'article L. 89-2 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 : Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué (...) une commission départementale de vérification des titres. Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 et qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques (...) ; qu'à la date du jugement attaqué, ces dispositions avaient été transférées sans modification aux articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant que M. X ne justifie pas ni même n'allègue détenir, sur le terrain d'assiette de la construction litigieuse, de titres de propriétés antérieurs à la réintégration de cette zone dans le domaine public maritime par la loi du 3 janvier 1986 susvisée et qu'il n'a d'ailleurs pas saisi la commission départementale de vérification des titres instituée en application des dispositions précitées de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat pour examiner les droits antérieurs éventuellement détenus par des personnes privées ou d'autres personnes publiques que l'Etat sur les terrains compris dans cette zone ; qu'il ne peut utilement soutenir avoir acquis la propriété de ladite parcelle par voie de prescription trentenaire dès lors que les dispositions de l'article 5 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 susvisé, applicables avant la réincorporation de la zone des cinquante pas géométriques dans le domaine public maritime, subordonnaient la prescription acquisitive des terrains inclus dans cette zone à l'intervention d'un arrêté interministériel fixant la date de clôture des opérations de délimitation de cette dernière et qu'il est constant qu'un tel arrêté, applicable à la Martinique, n'est pas intervenu ; qu'ainsi, la parcelle litigieuse doit être regardée comme incluse dans le domaine public maritime, sans qu'il soit besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 relative au domaine public maritime, rendues applicables aux départements d'outre-mer et notamment à la Martinique par le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 susmentionné, et de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, la réalisation, sans autorisation, des ouvrages mentionnés au procès-verbal, sur la zone des cinquante pas géométriques, était, à la date d'établissement dudit procès verbal, constitutive d'une contravention de grande voirie dont l'incrimination a été confirmée par les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'il appartenait dès lors au préfet de la Martinique de poursuivre une telle contravention et au tribunal administratif de se prononcer sur le bien-fondé des poursuites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamné à procéder à la démolition de la construction litigieuse et à la remise en état des dépendances du domaine public maritime ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Fritz X est rejetée.

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No 08BX01072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01072
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx01072 ?
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